Décret n° 2018-376 du 22 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 2018
Dernière modification : 1 décembre 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le règlement d'INTERPOL sur le traitement des données ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 696 à 696-47 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL) ayant pour finalité de collecter, conserver, référencer les demandes d'arrestation provisoire en vue d'une extradition émises et reçues par les autorités judiciaires françaises et diffusées par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL, d'en assurer le suivi et d'en établir des statistiques.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Nom de famille, nom d'usage, prénoms et alias éventuels ;
2° Données relatives à la filiation : noms et prénoms des parents ;
3° Date et lieu de naissance ;
4° Nationalité(s) ;
5° Sexe ;
6° Description physique : taille, poids, corpulence, couleur des yeux, couleur des cheveux ;
7° Signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments d'identification des personnes ;
8° Données relatives à la dangerosité de la personne, y compris si elles sont relatives à son état de santé ;
9° Photographies ;
10° Numéro et nature des documents d'identité ;
11° Liens vers d'autres dossiers contenus dans GERRPOL ;
12° Référence du dossier INTERPOL et référence du dossier pays ;
13° Origine de la demande (de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France) ;
14° Zone de diffusion INTERPOL et Bureau central national ;
15° Nature de l'infraction ;
16° Date et exposé des faits ;
17° Autorité judiciaire requérante ;
18° Nature de la demande (diffusion ou notice rouges), validité et numéro de la notice rouge ;
19° Pays demandeur ;
20° Date du mandat d'arrêt et de la demande d'arrestation provisoire ;
21° Date d'interpellation, pays d'interpellation, décision de l'autorité judiciaire et date de cette décision ;
22° Recherché pour l'exécution d'une condamnation (oui/non) ;
23° Date de cessation de recherches ;
24° Date de placement sous écrou extraditionnel ;
25° Date de remise ;
26° Date de demande d'inscription au fichier des personnes recherchées et numéro de dossier attribué par ce traitement ;
27° Date de demande de modification du signalement au fichier des personnes recherchées ;
28° Date de demande de radiation du signalement au fichier des personnes recherchées.

Article 3

Le présent traitement de données peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée.
Il est interdit de sélectionner dans le présent traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données relatives à la santé.