Article 2 du Décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 54

I.-La commission administrative prévue à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2016 susvisée, demeure compétente jusqu'à sa réunion annuelle qui se tient au plus tard le 9 janvier 2019 dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire pour les demandes d'inscription intervenues jusqu'au 31 décembre 2018.

Lors de cette réunion, la commission administrative retranche de la liste, sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi et enfin, les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait pas été attaquée.

La commission établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.

II.-La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2016 susvisée, demeure compétente jusqu'au 28 février 2019 pour les demandes d'inscription intervenues jusqu'au 31 décembre 2018.
Au plus tard le 10 janvier 2019, les commissions administratives transmettent les projets de listes électorales consulaires à la commission électorale.

Les listes arrêtées par la commission électorale sont transmises à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par le ministre des affaires étrangères.

Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique. La notification indique les voies et délais de recours prévus au présent décret. La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France.

Le 10 mars 2019, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et des retranchements à cette liste décidés par la commission électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à dix-huit heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2016.

III.-A.-Jusqu'au 5 mars 2019 inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

B.-Jusqu'au 20 mars 2019 inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

IV.-A.-Jusqu'au 20 mars 2019 inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris.

B.-Du 10 au 20 mars 2019 inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal judiciaire de Paris l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.

V.-Les recours prévus à l'article 9 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.

A peine d'irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénom et adresse de ces électeurs.

Le tribunal judiciaire statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus au A du III du présent article.

L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 762 du code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal judiciaire qui les joint au dossier.

Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal judiciaire avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.

Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, est applicable.

En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.

La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.

VI.-Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

VII.-Les délais prévus aux III à VI du présent article sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.

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