Article 5 du Décret n°2018-533 du 27 juin 2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 2

Le travailleur indépendant mentionné à l'article 1er peut demander à ce qu'il soit mis fin à sa participation à l'expérimentation. Sa demande prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a été effectuée. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année 2019 sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé dans les quinze jours de sa demande. Le recouvrement de ces cotisations provisionnelles est effectué à compter des dates d'exigibilités mentionnées à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale sur les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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