Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 2018
Dernière modification : 1 janvier 2023
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 131-4, R. 131-5, R. 613-2 et R. 613-5 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et notamment le XVII de son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 4 juin 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 juin 2018,
Décrète :


Chapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants
Article 1


Peuvent participer à l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l' article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale précitée et à l'exclusion des conjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité professionnelle au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-3 du même code peuvent participer à l'expérimentation s'ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales.

Article 2


Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article 1er choisissent de participer à l'expérimentation précitée en adhérant à un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés à ce même article. Le dispositif porté par ce service est ouvert aux travailleurs indépendants le mois suivant la date de leur demande sous réserve qu'ils souscrivent effectivement une déclaration au titre de ce mois. Il est mis fin à leur participation à cette expérimentation dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle est établi sur la base des sommes que le travailleur indépendant déclare au moyen de ce téléservice, sous sa responsabilité, entre le 1er et le 21 de chaque mois au titre duquel ces sommes ont été perçues compte tenu, notamment, du chiffre d'affaires de son entreprise et du niveau de ses charges déductibles ou des prélèvements personnels effectués par lui sur les sommes rendues disponibles par l'activité de son entreprise tels que le travailleur indépendant peut les estimer pour le mois considéré. Ce même téléservice lui communique sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires dus en application de l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale au titre de au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation. Ces cotisations doivent être acquittées par télépaiement au plus tard le 21 du même mois.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration et le télépaiement précités expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Les cotisations provisionnelles ne font pas l'objet l'année en cours de l'ajustement prévu à l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. Elles sont régularisées l'année suivante dans les conditions prévues à l'article R. 131-4 du même code.

Article 3

Lorsque le travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation dans les conditions prévues par le présent décret ne souscrit pas au titre d'un mois la déclaration mentionnée à l'article 2 dans les conditions qu'il prévoit, la cotisation provisionnelle due pour le mois considéré est la même que celle du mois précédent. Le montant exigible tient compte également des versements complémentaires mentionnés à l'article 2.
Le montant des cotisations provisionnelles déterminées en application des dispositions du précédent alinéa est communiqué à l'intéressé et fait l'objet d'un prélèvement automatique au plus tard dans les quinze jours suivant le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel le travailleur indépendant n'a pas effectué sa déclaration.