Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l'article R. 613-5.
III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 613-3.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
[…] À l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025. […] [Localité 2] […] Attendu que l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; […] Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l'article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ;
[…] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 […] [Localité 2] […] Attendu que l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d'émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; […] Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l'article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ;
[…] l'article R. 613 -1-3 ou au II de l'article R. 613 -5, […] Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R . 243-16. […] L'URSSAF d'ALSACE justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul en application des articles L 131-6- 2 et R 613 -3 du code de la sécurité sociale