Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l'article R. 613-5.
III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 613-3.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] En application des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. […] L'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
[…] dont l'adresse est sise [Adresse 2] […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), […] Il est en effet constant que le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus d'activité non salariée jusqu'à cessation d'activité et ce quelle que soient les modalités selon lesquelles il exerce son activité, ainsi que cela résulte de l'article R613-2 du code de la sécurité social.
[…] demeurant [Adresse 2] […] Sur le bien-fondé de la créance, l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, conformément aux articles R.613-2 et R.613-3 du code de la sécurité sociale, que la régularisation des cotisations et contributions sociales s'applique trimestriellement ou mensuellement et expose les modalités de calcul appliquées sur le fondement des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Q] [Y] de 2020 à 2023. […] L'article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d'irrégularité de l'acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.