Décret n° 2018-809 du 24 septembre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie des îles Wallis et Futuna

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 2018
Dernière modification : 27 mai 2023

Commentaires2

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande des îles Wallis et Futuna publié par Eau et Electricité de Wallis et Futuna en juillet 2016 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 7 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 8 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 13 mars 2018 ;
Vu l'avis du Comité d'experts de la transition énergétique du 6 juin 2018 ;
Vu la consultation du public réalisée du 25 juin au 8 août 2018 ;
Vu la délibération n° 146/CP/2017 de l'assemblée territoriale du territoire des îles Wallis et Futuna du 10 mars 2017 portant adoption de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour les îles Wallis et Futuna et l'arrêté n° 2017-214 de l'Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna du 5 avril 2017 approuvant et rendant exécutoire cette délibération,
Décrète :

Article 1

La programmation pluriannuelle de l'énergie des îles Wallis et Futuna, annexée au présent décret, est adoptée.

Chapitre Ier : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
Article 2

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables des îles Wallis et Futuna, y compris en autoconsommation, sont fixés pour 2023 par rapport à 2015 conformément au tableau ci-dessous :


Wallis Futuna
Photovoltaïque + 6 MW + 1 MW
Biomasse + 0,5 MW 0
Biogaz + 0,1 MW 0
Hydroélectricité 0 + 0,125 MW
Eolien 0 + 1 MW
Chapitre II : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 3

Dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023. L'option d'un stockage centralisé par île est privilégiée.