Article L141-9 du Code de l'énergie
Entrée en vigueur le 19 août 2015

NOTA

Conformément à l'article 176 VI de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Commentaire1

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Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire. Article L141-8 Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication. […] Article L141-9 NOTA : Conformément à l'article 176 VI de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie, […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'énergie : « I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, […] Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code (). / Sauf mention contraire, […] à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, […] 9. […]

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