Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
La durée cumulée mentionnée à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d'un même établissement sur une période de trois ans est de deux cent soixante-dix jours.
La durée d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle préalablement notifié à l'entreprise contrôlée et la date de notification de l'achèvement du contrôle.
En l'absence d'avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.
En l'absence de notification de l'achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l'entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.
[…] 1. FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE AU 01/01/2012 Reprise : 920 ' […] Par ailleurs, elle relève que la durée du contrôle, soit entre le 11 mai 2021 et le 8 mars 2022, a également dépassé le délai prévu par l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et précisé par l'article 1er du décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, à savoir 9 mois ou 270 jours sur une période de trois ans.