Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 juillet 2023, N° 22/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03456
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL DARHIUS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00546)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 11 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2023
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Me [M] [B] (SELARL [M]) – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
S.A.R.L. [9] Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [T] [W] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Du 4 mars 2021 au 8 mars 2022, la SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 8 mars 2022, l’URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la SARL [9] une lettre d’observations relevant les chefs de redressement suivants :
1. FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE AU 01/01/2012 Reprise : 920 '
2. FORFAIT SOCIAL – ASSIETTE – CAS GENERAL Reprise : 927,80 '
3. CSG/CRDS SUR PART PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE Reprise : 426,22 '
4. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : HEURES ELIGIBLES Reprise : 6 222 '
5. ASSIETTE MINIMUM DES COTISATIONS DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE Reprise : 24 372,20 '
6. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : SALARIE BENEFICIANT D’UNE DEDUCTION FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS Reprise : 26 211 '
7. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : REGLES GENERALES Crédit : 1 167 '
Soit un rappel de cotisations sociales à hauteur de 57 912 euros.
Après avoir sollicité un délai supplémentaire pour répondre à la lettre d’observation, la SARL [9] a adressé ses observations à l’URSSAF RHONE-ALPES par courriel du 24 mai 2022, auxquelles cette dernière a répondu en indiquant que le cotisant n’ayant pas respecté le délai supplémentaire de 30 jours qui lui avait été accordé à sa demande, il n’était pas possible de répondre favorablement à sa contestation, le rappel de cotisations sociales ayant été d’ores et déjà maintenu dans son intégralité.
Le 9 juin 2021, l’URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la SARL [9] une mise en demeure de régler la somme de 57 912 ', outre 4 047 ' au titre des majorations de retard.
Par courrier du 30 juin 2022, la SARL [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation de celle-ci et des chefs de redressement 4,5,6 et 7, cette dernière ne statuant pas dans le délai de deux mois de sa saisine.
Par requête de 7 octobre 2022, la société SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 13 décembre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
— Déclaré recevable le recours de la SARL [9],
— Prononcé l’annulation des opérations de contrôle d’assiette et du respect de la législation sociale visant la SARL [9] pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
— Prononcé l’annulation de l’intégralité du redressement opéré par lettre d’observation du 8 mars 2022 et la mise en demeure subséquente du 9 juin 2022,
— Infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2022,
— Débouté les parties de leur demande d’indemnisation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Le 2 octobre 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 5 avril 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 décembre 2022 ;
— CONDAMNER la SARL [9] à verser à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 59.591 ' au titre de la mise en demeure du 9 juin 2022, sans préjudices des majorations de retard complémentaires ;
— CONDAMNER la SARL [9] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
L’URSSAF RHONE ALPES, à titre liminaire, relève que la SARL [9] a sollicité un échéancier de paiement pour régler la reprise suite au contrôle opéré. Elle explique que cette demande est soumise au reversement préalable des cotisations salariales dues, raison pour laquelle la SARL [9] a commencé à verser celles-ci et non en raison de l’insistance de son inspecteur comme le prétend la société cotisante.
En ce qui concerne les modalités du contrôle opéré, l’URSSAF soutient qu’elle a adressé un avis de contrôle à la SARL [9] le 4 mars 2021, lui indiquant la date, le lieu et les éléments qui feraient l’objet de ce dernier. Elle souligne que le cotisant était également informé de la limitation de la durée du contrôle et que notamment si celui-ci dépassait une période de 3 mois, la société en serait informée.
Elle précise que la SARL [9] comprenant moins de 20 salariés, la limitation de la période de trois mois ne lui est pas opposable, conformément aux dispositions de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où l’inspecteur a constaté pendant son contrôle que la société ne lui communiquait pas les documents sollicités. Elle souligne en avoir informé le cotisant par courrier du 22 juillet 2021 dont le pôle social n’a pas tenu compte dans son jugement.
De même, elle estime que dans la mesure où elle démontre, par des indices graves et concordants, que la SARL [9] a manqué à ses obligations légales et réglementaires, comme le rapporte l’existence d’un redressement, le contrôle n’est pas décompté dans la mesure du temps.
Par ailleurs, l’URSSAF critique l’interprétation faite par le pôle social de [Localité 8], en rappelant que les inspecteurs doivent être placés en situation de pouvoir réaliser leur contrôle, et qu’il importe finalement peu de déterminer si cette situation relève d’un obstacle au contrôle ou d’une comptabilité insuffisante ou de documentations inexploitables.
En outre, l’URSSAF indique avoir parfaitement respecté le formalisme de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que la SARL [9] ne démontre pas n’avoir pu accéder aisément à la charte du cotisant contrôlé. De même, elle estime que le délai entre l’avis de contrôle et la date du contrôle effectif de l’entreprise était de deux mois, ce qui laissait amplement le temps à cette dernière de demander à l’inspecteur de lui adresser cette charte, tel que proposé dans l’avis de contrôle, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur le fond, l’URSSAF soutient qu’en ce qui concerne :
le chef de redressement n°4 : la réduction générale des cotisations : l’inspecteur a relevé que salariés de la société [9] effectuaient des heures supplémentaires, majorées conformément à la législation du travail. Cependant, il a également remarqué que l’employeur additionnait à l’élément SMIC, certaines heures qu’il qualifiait ' d’heures d’accompagnement non majorées, et ne figurant pas sur les bulletins de salaire.
Elle explique que l’inspecteur a donc considéré qu’il ne s’agissait pas d’heures supplémentaires, ce qui a entraîné un recalcul de la réduction générale des cotisations et une régularisation à hauteur de 6 222,00 '.
La société [9] contestant les calculs de l’inspecteur, l’URSSAF relève que cette dernière ne justifie pas de ces derniers et qu’elle ne tient pas compte des deux problématiques retenues par l’inspecteur à savoir les heures éligibles dans le transport (point 4 de la lettre d’observations) et les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels (point 6 de la lettre d’observations), de sorte que cette globalisation ne permet pas de valider les calculs effectués en l’état. Enfin, elle souligne que l’analyse des documents comptables adressés postérieurement par le cotisant démontre que celui-ci n’a pas tenu compte de la demande de l’inspecteur sur la nécessité de reparamétrer le logiciel de paie pour que les bulletins de salaires soient justes.
le chef de redressement n°5, sur l’assiette minimum des cotisations, la déduction forfaitaire spécifique : l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que, pour certains salariés, l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique a eu pour conséquence une assiette de cotisations inférieure au SMIC en vigueur, ce qui n’est pas prévu par les textes. Elle explique que l’inspecteur a, en conséquence, soumis à cotisations la différence entre l’assiette de cotisations retenue par la société [9] et le SMIC, reconstituée en fonction des éléments de paie, ce qui a généré une régularisation à hauteur de 24 372 '.
En réponse aux contestations de la société [9], l’URSSAF rappelle qu’elle ne s’est pas fondée sur le [7] pour opérer les redressements contestés mais bien sur la législation en vigueur et opposable à la société tel que mentionné dans la lettre d’observations et qu’à nouveau l’examen des éléments comptables complémentaires montrent que le calcul de l’assiette minimum n’a pas été modifié depuis la 1ère demande.
le chef de redressement n°6 : réduction générale des cotisations, les salariés bénéficiant d’une Déduction Forfaitaire pour frais professionnels : l’URSSAF indique que suite à la régularisation du point 5, l’inspecteur a corrigé le calcul de la réduction générale des cotisations, ce qui a généré une reprise à hauteur de 26 211,00 '.
le chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations, règles générales : L’inspecteur a constaté lors du contrôle, au regard des déclarations annuelles et des bulletins de salaire de l’année 2019, une anomalie dans le paramétrage de calcul de la réduction générale de cotisations pour l’AGIRC/ARCCO : en effet la société [9] a déduit 9.370 ', alors qu’elle aurait dû déduire 10.537 ', soit une différence de 1.167 ' en sa faveur. En l’absence d’élément de la part de la société pour comprendre les raisons de la contestation de ce chef de redressement, elle estime que cette dernière doit être déboutée de sa demande sur ce point.
La SARL [9], par ses conclusions d’intimée, déposées le 13 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 11 juillet 2023,
À titre subsidiaire,
— limiter le montant des redressements opérés au titre des points n°4, 5, 6 et 7 de la lettre d’observations du 8 mars 2022 à la somme de 9 111 euros pour l’année 2018 et à la somme de 4 330 euros au titre de l’année 2019.
Y ajoutant et statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
— débouter l’URSSAF RHONE-ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à régler à la SARL [9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF RHONE-ALPES aux entiers dépens d’instance.
La SARL [9] expose que l’entreprise ayant moins de 20 salariés, l’article L243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que le contrôle ne peut dépasser le délai de trois mois sauf exception, lui était applicable. Elle relève que le contrôle ayant débuté le 11 mai 2021 et la lettre d’observation ayant été adressé le 8 mars 2022, le délai de trois mois était largement dépassé, ce qui entraîne comme l’ont constaté les premiers juges, l’annulation du redressement et de tous les actes subséquents.
Elle estime que les motifs évoqués par l’URSSAF ne correspondent pas aux exceptions visées par l’article L243-13 du code de la sécurité sociale et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence du courrier par lequel elle l’aurait informée de sa décision de ne pas respecter ce délai. En tout état de cause, elle estime que ce courrier ne correspond pas aux cas énumérés par le code de la sécurité sociale, seul un défaut de production de documents étant évoqué par l’inspecteur.
De plus, elle relève que la lettre d’observation n’évoque aucune difficulté dans l’exercice du contrôle, ni aucun des documents qui aurait manqué au bon déroulement de celui-ci. Elle souligne à ce titre, que les échanges entre les parties montrent qu’elle avait bien transmis à l’inspecteur les éléments manquants, lequel au demeurant en avait perdu un certain nombre en raison d’un problème informatique, et qu’elle a dû les transmettre à nouveau.
Elle conteste donc tout obstacle au contrôle, n’étant pas responsable de la perte par l’URSSAF des documents qu’elle lui avait remis. Sur ce point, elle rappelle que l’obstacle à contrôle est précisément encadré par l’article L243-12-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle entraîne le prononcé d’une pénalité par le directeur de l’organisme, cette procédure n’ayant absolument pas été appliquée dans le cas présent.
Enfin, elle considère que l’URSSAF se réfère à une version postérieure de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale qui a ajouté un nouveau cas de non-application du délai de 3 mois résultant de l’absence de transmission de documents demandés dans le délai de 15 jours à compter de la demande du contrôleur, ce qui n’était pas le cas lors du contrôle opéré.
Par ailleurs, elle relève que la durée du contrôle, soit entre le 11 mai 2021 et le 8 mars 2022, a également dépassé le délai prévu par l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et précisé par l’article 1er du décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, à savoir 9 mois ou 270 jours sur une période de trois ans.
Elle conteste l’interprétation de l’URSSAF en indiquant qu’en ce qui la concerne, il n’existait aucun indice précis et concordant à une obligation légale ou règlementaire avant l’engagement du contrôle et qu’au cours de celui-ci, l’URSSAF ne les a pas mis en évidence dans le délai de 270 jours. Elle estime qu’à défaut, cela reviendrait à vider la limitation de la durée du contrôle de toute substance puisqu’il suffirait à l’organisme d’établir une lettre d’observations avec redressement même plusieurs mois après l’expiration du délai pour éviter son application.
Enfin, la SARL [9] indique que la mention renvoyant à la charte du cotisant n’est pas conforme à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le lien indiqué ne permet pas un accès direct à celle-ci mais impose de passer par le site de l’URSSAF, sans préciser qu’il est possible de télécharger la charte, ces éléments constituant, comme l’a récemment rappelé la cour d’appel de Rouen, une formalité substantielle.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle critique les calculs relatifs aux chefs de redressement 4, 5, 6 et 7, en produisant ses propres chiffres qui ne correspondent pas à ceux de l’URSSAF. En ce qui concerne les heures éligibles à la réduction générale des cotisations, elle indique ne pas être d’accord avec les calculs du contrôleur notamment lorsque le SMIC doit être proratisé par l’absence, et produit des calcul différents sur ce point.
Sur l’assiette minimum de cotisations, elle rappelle que la référence au [7] n’est pas applicable à la présente espèce et que celle-ci doit être constituée par le montant global des rémunérations auquel s’ajoute les remboursements des frais professionnels, puis sur cette somme, constituée de la rémunération brute et des frais, l’abattement s’applique. Le montant ainsi obtenu, appelé brut abattu, ne doit pas être inférieur à l’assiette minimum de cotisations. Si c’est le cas, l’assiette minimum de cotisations sociales doit être retenu. A ses yeux l’application de cette formule permet de retenir un montant inférieur à celui de l’URSSAF tant pour l’assiette des cotisations que pour le montant de la réduction globale qui est intrinsèquement lié à celle-ci.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
1. L’article L243-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : ' I. Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. (') .
Par ailleurs, l’article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a prévu que l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale soit applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi, soit jusqu’au 10 août 2021.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société [9] était une entreprise de moins de 20 salariés au moment du contrôle qui s’est déroulé avant le 10 août 2021, et que de ce fait les dispositions de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables. L’URSSAF disposait donc d’un délai de trois mois pour réaliser les opérations de contrôle.
3. Ces dernières ont débuté le 11 mai 2021, date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement dans les locaux de l’entreprise et se sont terminées par l’envoi de la lettre d’observation le 8 mars 2022, soit dans un délai supérieur à trois mois.
L’URSSAF estime, cependant, que la limitation du délai de trois mois ne lui est pas applicable dans la mesure où par courrier du 22 juillet 2021, elle a informé la société [9] que le délai de trois mois ne lui était pas opposable en raison d’un défaut de production des documents demandés par la société par mail des 26 mai, 21 juin et 12 juillet 2021 (pièce 8 et 17 de l’appelant).
Toutefois, il apparaît que certains documents demandés par ces messages (Bulletins de salaires 2018 et 2019, états des charges annuels 2018 et 2019 et fichier Excel de demandes de pièces justificatives comptables) avaient été remis à l’URSSAF lors de sa visite dans les locaux le 11 mai 2021 et qu’ils ont été perdus par l’inspectrice suite à une défectuosité de son disque dur (pièce 18 de l’appelant).
Par ailleurs, les échanges de mails entre les parties montrent que les documents demandés ont été renvoyés à l’inspectrice le 22 juin, cette dernière confirmant par mail du 28 juin la réception de ces derniers et sollicitant l’envoi de nouvelles pièces à cette occasion, à savoir l’état général de calcul de la réduction 2019 pour l’URSSAF et pour l’AGIRC ARCO par salarié (pièce 18 de l’appelant).
Dès lors, l’URSSAF ne peut soutenir avoir relancé à plusieurs reprises le cotisant pour l’obtention de documents sans réponse de sa part, l’ensemble des documents lui ayant été remis lors de la visite dans les locaux, à nouveau renvoyés par mail du 22 juin 2021, à l’exception de l’état général de calcul de la réduction 2019 pour l’URSSAF et pour l’AGIRC ARCO par salarié, une unique demande ayant été faite sur ce point par mail du 28 juin 2021.
De plus, si l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’écarter le délai de trois mois en cas de ' constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable , encore faut-il que l’URSSAF caractérise l’insuffisance de la comptabilité ou l’impossibilité d’exploiter les documents remis, la simple demande d’une pièce manquante n’étant pas équivalente à un constat d’une documentation inexploitable ou à une comptabilité insuffisante.
Or, la lettre d’observation adressée le 8 mars 2022 ne fait état d’aucune difficulté par rapport aux documents remis par le cotisant (pièce 1 de l’appelant). Ainsi, aucune mention spécifique n’est faite sur ce point dans la rubrique ' liste des documents consultés et l’insuffisance de la comptabilité ou une documentation inexploitable ne sont jamais invoqués au cours de la lettre pour expliquer une difficulté qu’aurait rencontrée l’URSSAF lors de son contrôle. Les documents reçus ont donc parfaitement permis à l’URSSAF d’exercer celui-ci.
4. Enfin, entre le 22 juillet 2021 et le 8 mars 2022, l’URSSAF n’a accompli aucune diligence ou acte particulier justifiant que le contrôle perdure pendant près de dix mois.
5. Dès lors, l’URSSAF ne justifie pas s’être trouvée dans le cadre d’une des exceptions permettant de déroger à la limitation du délai de trois mois posé par l’article L243-13 du code de la sécurité sociale.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, les opérations de contrôles engagées le 11 mai 2021 doivent donc être annulées, ainsi que la lettre d’observation datée du 8 mars 2022 tout comme la mise en demeure subséquente du 9 juin 2022. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
6. Succombant à l’instance, l’URSSAF RHONE ALPES sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’intégralité du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence RG n°22/00546 du 11 juillet 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à verser à la société [9] la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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