Entrée en vigueur le 8 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-917 du 5 septembre 2025 - art. 4
Un projet bénéficiant du Label bas carbone ne peut pas se voir valider la vérification de crédits carbone pour une quantité de gaz à effet de serre qui aurait dû donner lieu à la restitution d'une unité des quotas d'émissions mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement si elle avait été directement émise par des sources couvertes par le périmètre du projet ou, selon le cas, si elle n'avait pas été directement séquestrée par des puits couverts par le périmètre du projet.
Les porteurs de projets bénéficiant du Label bas carbone ne peuvent se voir valider la vérification que des crédits carbone additionnels par rapport à une situation de référence. La situation de référence est définie en tenant compte des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur, des différentes incitations à effectuer des efforts de transition et de changements de pratiques, autres que celles découlant du présent Label bas carbone, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité correspondant au projet. Les effets de réduction d'émissions ou de séquestration de carbone qui auraient vraisemblablement eu lieu en l'absence de labellisation du projet ne peuvent pas être reconnus dans le cadre du Label.
Le label bas-carbone a été institué par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018, et ses conditions de fonctionnement précisées par l'arrêté du 28 novembre 2018. […] Ces méthodes portent sur le boisement, la conversion de taillis en futaie sur souches et la reconstitution de peuplements forestiers dégradés, et ne concernent pas à ce jour les forêts de plantation. […] L'article 3 du décret susmentionné indique que « les porteurs de projet bénéficiant du label bas-carbone ne peuvent se voir reconnaître que des réductions d'émission additionnelles par rapport à une situation de référence », […]
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