Article 2 du Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018
Article 4

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 3

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

II. - En application des dispositions du X de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, France compétences attribue en 2019 des fonds aux opérateurs de compétences, au regard de leurs besoins de financement, lorsqu'ils sont éligibles à la péréquation mentionnée à l'article R. 6123-31, pour des projets de renforcement ou d'extension de l'offre de formation des centres de formation d'apprentis, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail.
Ces contrats sont transmis après leur conclusion par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences concerné.
Ces contrats sont financés pour toute leur durée d'exécution par les opérateurs de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat.
Le paiement est réalisé selon les modalités prévues au III de l'article R. 6332-25 du même code à compter de la date de la réception de la facture par les opérateurs de compétences.
France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la péréquation interbranches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 et sur la base des états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

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1Article D6332-78 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
juritravail.com · 12 octobre 2024

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

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2Base de données juridiques
weka.fr

-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes : 1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ; 2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ; […]

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