Décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2019
Code visé : Code du travail

Commentaires12


www.legisocial.fr · 2 janvier 2020

Coblence Avocats · 9 février 2019

Si la formation est suivie pendant le temps de travail, le salarié doit solliciter de son employeur une autorisation d'absence avant le début de la formation en respectant un délai défini par décret (décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018).L'article L 6323-17 du Code du travail entré en vigueur au 1er janvier 2019 : […] Un accord d'entreprise ou de groupe qui prévoit des modalités d'alimentation plus favorable et/ou qui définit les formations éligibles au CPF pour lesquelles l'employeur s'engage à financer les abondements nécessaires (L.6323-11, d&

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu le décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation ;
Vu le décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Mobilisation du compte, Art. D6323-4, Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation, Art. D6323-5
Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation , Art. D6323-26
Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D6323-28