Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-663 du 18 juillet 2025 - art. 1
I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
Pour les actions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sont pris en charge par le compte personnel de formation, l'ensemble des frais liés à l'accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article R. 6412-1 ainsi que les frais de jury. Les informations sur les frais et modalités de jury sont communiquées au titulaire de compte par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1.
II.-Lorsque les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'action de formation suivie par le salarié sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en application du deuxième alinéa de l'article L. 6323-20, la Caisse des dépôts et consignations débite le compte du titulaire des droits correspondants sans opérer de remboursement auprès de la commission.
III.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au I est effectué par la Caisse des dépôts et consignations. Il est intégré au rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6333-5.
Conformément à l'article L. 6323-17 du code du travail, si la formation demandée se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'IGeSA sur le contenu et le calendrier de formation. […] L'absence de réponse dans les délais vaut acceptation de la demande de formation. […] Par ailleurs, toujours en application de l'article L. 6323-17 du code du travail, les formations financées dans le cadre du CPF qui sont suivies, en dehors du temps de travail, ne sont pas soumises à l'accord de l'IGeSA 9.2.4. […] L. 6323-20 et D. 6323-5). […]
Lire la suite…[…] Arrêt n° 261 F-D […] la cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […] Aux motifs que le salarié avait droit, en application des articles L6323-17 et D 6323-5 du Code du travail, à une somme correspondant au solde de nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant visé au deuxième alinéa de l'article L 6332-14, soit 120 heures en l'espèce ; que la lettre de licenciement ne comporte pas l'information des droits acquis par le salarié en infraction à l'article L 6323-19, […]
[…] née le 20 Août 1971 à [Localité 5] […] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2022, Mme [F] [B] épouse [U] demande à la cour de : […] Selon l'article L 6323-20 du code du travail (version en vigueur depuis 2019), les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'OPCA. […] Depuis le 1er janvier 2019, selon l'article D. 6323-5 du code du travail, […] Enfin, selon les dispositions de l'article R. 6323-5 du code du travail applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, […] L'article D.3312-45 du code des transports prévoit que :
[…] plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé […] S'agissant de l'indemnité relative au droit individuel à la formation ,il résulte de la combinaison des dispositions des articles ,A ,L 6323-1 et suivants et D 6323-1 et D 6323-5 du code du travail ,que nonobstant son absence pour maladie , Monsieur C est fondé à obtenir le paiement de de 20 heures par année d'ancienneté ,le montant de l'indemnité étant équivalent à 50% de la rémunération horaire nette du salarié , soit 4€ X 4 X 20 = 320€ .