Décret n° 2018-1343 du 28 décembre 2018 relatif au déplafonnement progressif de l'assiette servant au calcul de la participation des employeurs de onze salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 1 janvier 2019

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6331-3 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 2018-1337 du 28 décembre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, notamment son article 21 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 11 décembre 2018,
Décrète :

Article 1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6331-3 du code du travail, le calcul de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue prend en compte le montant des rémunérations versées en 2018 dans la limite de 1,4 fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte en 2019, puis dans la limite de 1,6 fois le montant de ce plafond en 2020 pour les rémunérations versées en 2019 et de 1,8 fois le montant de ce plafond en 2021 pour les rémunérations versées en 2020.
A partir du 1er janvier 2022, la participation au développement de la formation professionnelle continue est calculée sur la totalité de la masse salariale versée dans les conditions fixées au 1er alinéa de l'article L. 6331-3 du code du travail.

Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018
Art. 21
Article 3

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.