Décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 262 ;
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, notamment le 2° du I de son article 73 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 204 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière du 6 décembre 2018,
Décrète :
Le montant mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en dessous duquel la saisie administrative à tiers détenteur ne rend indisponibles les sommes laissées au compte, pendant le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à concurrence du montant de la saisie, est fixé à 2 000 €.
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Commentaires
120 En ce qui concerne l'exception prévue par l'article R. 3252-37 du C. trav. précité relative au recouvrement des pensions alimentaires, il convient de préciser que le paiement direct peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération, sous déduction de la fraction totalement insaisissable ; il est donc d'abord imputé sur la fraction insaisissable réservée aux créanciers d'aliments et, si cela est insuffisant, sur la fraction saisissable sur laquelle tous les créanciers peuvent faire valoir leurs droits (C. trav., art. L. 3252-5 et C. trav., art. R. 3252-39). 130 Pour le règlement …
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