Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
Ce blocage n'est pas une confiscation : il correspond au délai de quinze jours ouvrables prévu par l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à liquider les opérations en cours au jour de la saisie. […]
Lire la suite…Pour les régulariser, l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution autorise la banque à bloquer le compte pendant quinze jours ouvrables. […]
Lire la suite…[…] L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] L'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
[…] - débouter la BNP Paribas Guyane de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'expédition du PV de saisie-attribution du 11/07/17 sans heure en violation des articles R.2l1-1 et R.2l1-5 du code des procédures civiles d'exécution a pris effet le même jour à minuit,-débouter la BNP Paribas Guyane de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la copie du PV de saisie-attribution du 11/07/17 – 081158- communiqué le 01/12/17 en réponse aux conclusions de la demande du 29/1 1/201 7, […] conformément à l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] Selon l'article L.162-1 du code de procédure civile, […] l'article L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé ne l'autorisant que pour les chèques, […]
[…] 1 passage de Melun […] Par mémoire distinct et séparé M me X a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution telles qu'interprétées par la Cour de cassation. […] ce qui serait confirmé par l'article R. 162-1 du même code lequel rappelle que le relevé d'opérations est communiqué au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation. […] De deuxième part, si l'article L.131-34 du code monétaire et financier dispose que la présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement, la remise à l'encaissement, […]
Ce guide complète notre article de fond sur la saisie-attribution et son effet attributif immédiat : il s'attache à une idée précise, […] Un instantané, et rien de plus : ce que la saisie fige Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, dès sa signification à la banque, attribution immédiate au créancier de la créance saisie, à concurrence des sommes disponibles. […] L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ouvre une période de quinze jours ouvrables destinée à régulariser les opérations en cours dont l'origine est antérieure à la saisie : un chèque remis à l'encaissement avant la saisie mais dénoué après, […]
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