Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 9 août 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2121-9-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018,
Décrète :

Article 1

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire arrête le nombre de comités de suivi des dessertes conventionnées institués auprès d'elle en application de l'article L. 2121-9-1 du code des transports, ainsi que la liste des dessertes ferroviaires relevant de la compétence de chacun de ces comités.

Article 2

La composition des comités de suivi des dessertes est fixée par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée.

Chaque comité de suivi des dessertes comprend :

1° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est l'Etat :

-un représentant de l'Etat qui en assure la présidence ;

-un conseiller régional de chaque région desservie et, en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies. Le nombre de leurs représentants ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées ;

2° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est une région ou Ile-de-France Mobilités :

-au moins un conseiller régional, qui en assure la présidence ;

-en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-au moins un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies ou des conseillers communautaires des communautés de communes ou des communautés d'agglomération auxquelles elles appartiennent. Le nombre des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées.

Article 3

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire nomme les membres du comité, ainsi que, pour chacun d'entre eux, un suppléant, sur proposition des collectivités territoriales et des associations concernées et, le cas échéant, d'Ile-de-France Mobilités. Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est l'Etat, le ministre des transports nomme les membres du comité, dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres des comités de suivi des dessertes est de six ans. Le mandat est renouvelable.
Le mandat des représentants des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 1° et 2° de l'article 2 s'achève à la date du renouvellement de l'organe délibérant auquel ils appartiennent.
Cessent de plein droit de faire partie des comités de suivi des dessertes les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Le mandat de membre d'un comité de suivi des dessertes est exercé à titre gratuit.