Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 18
Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :
1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;
2° Aux candidates admises en état de grossesse.
Un tel report peut être accordé :
1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;
2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
[…] — elle est illégale dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un report de formation, en application des dispositions de l'article 29 du décret du 8 février 2019, qui n'est ni exhaustif, ni limitatif s'agissant des critères ouvrant droit à un report de formation ; […] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration,