Annulation 28 juin 2023
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 juin 2023, n° 2105477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 18 mars, 31 mai, 28 juin, 24 juillet et 29 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 janvier 2021 par laquelle la directrice de l’administration et de la fonction publique a rejeté son recours gracieux en refusant de le nommer élève de l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, à compter du 1er septembre 2020, et de lui accorder un report d’entrée en formation au 1er septembre 2021 ou à une rentrée suivante ;
2°) d’annuler les décisions implicites portant refus de reporter les postes non pourvus au concours externe et au troisième concours de la session 2020-2021 d’entrée à l’IRA de Nantes sur le concours interne de la même session ;
3°) d’annuler l’arrêté collectif du 29 octobre 2020 de nomination des élèves en tant qu’il ne mentionne pas son nom et ne lui accorde pas le report de formation sollicité ;
4°) d’enjoindre à la ministre de la transformation et de la fonction publiques de répondre expressément, sous deux mois, à son recours gracieux du 15 novembre 2020 ;
5°) d’enjoindre à la ministre de la transformation et de la fonction publiques de prendre un arrêté individuel lui accordant un report de formation au 1er septembre 2021 ou à la première rentrée qui suivra la lecture du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à la ministre de la transformation et de la fonction publiques de prendre un arrêté individuel le nommant élève de l’IRA de Nantes à la date de son entrée en formation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) d’enjoindre à la ministre de la transformation et de la fonction publiques de prendre un arrêté modifiant l’arrêté collectif de nomination du 29 octobre 2020, qui sera publié au Journal officiel, en ajoutant son nom immédiatement après celui de Mme C ou, si la date du 1er septembre 2021 est dépassée à la lecture du jugement, en ajoutant après le nom de cette candidate : « Le candidat admis aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration dont le nom suit bénéficie d’un report de formation à la date de la première rentrée suivant la lecture du jugement : / Institut régional d’administration de Nantes / M. B A. », à publier avant la date de son entrée effective en formation.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— sa requête est recevable ;
— il a intérêt à agir contre les décisions en litige ;
En ce qui concerne la décision implicite du 15 janvier 2021 :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la ministre a fait une inexacte application des dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 19 du décret du 8 février 2019 en refusant de reporter les postes non pourvus au concours externe et au troisième concours pour l’entrée au sein des IRA au titre de la session 2020 et de lui proposer un poste d’élève attaché de l’IRA de Nantes ;
— elle est illégale dès lors que les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 18 juin 2003 prévoient uniquement que la liste complémentaire d’un concours peut être mobilisée dans deux situations, soit pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n’ont pas été nommés, soit pour pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle entre deux concours ;
— elle est illégale dès lors que les places de deux candidates, reçues sur la liste principale du concours interne avant de renoncer à son bénéfice, ne pouvaient pas être adjugées à des élèves de la promotion précédente, reçus à une autre session de concours, mais devaient être attribuées aux candidats non encore nommés de la liste complémentaire du concours interne jusqu’à épuisement de celle-ci, ce qui aurait dû conduire à sa nomination ;
— elle est illégale dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’un report de formation, en application des dispositions de l’article 29 du décret du 8 février 2019, qui n’est ni exhaustif, ni limitatif s’agissant des critères ouvrant droit à un report de formation ;
— elle est illégale dès lors que le nombre de postes ouverts aux trois concours a été
illégalement ramené de 80 à 77, comme conséquence directe de la carence de deux postes
sur la liste principale du troisième concours et du non-remplacement d’un lauréat de la liste
principale du concours externe, et ce en l’absence d’arrêté modificatif valable, de sorte que le jury du concours a été induit en erreur sur le nombre réel de postes mis en concours, ce qui a entaché sa propre délibération d’illégalité ;
— en s’abstenant de lui proposer un poste d’élève au sein de l’IRA de Nantes, la ministre a commis une illégalité fautive, qui engage la responsabilité de l’État et l’oblige à réparer le préjudice certain qu’il a subi du fait de cette décision ;
En ce qui concerne les décisions implicites portant refus de reporter les postes non pourvus au concours externe et au troisième concours de la session 2020-2021 d’entrée à l’IRA de Nantes sur le concours interne de la même session :
— ces décisions sont « inopportunes » dès lors que le jury de l’ensemble des concours de la session 2020-2021 pour l’entrée à l’IRA de Nantes avait estimé que, tant pour les listes principales que pour les listes complémentaires, la qualité des lauréats était tout à fait satisfaisante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 12 août 2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les demandées formulées par M. B les 1er et 5 août 2020 s’analysent comme de simples demandes de renseignements, de sorte que les décisions implicites de rejet qui ont été opposées au requérant ne lui font pas grief ;
— M. B ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir certain et actuel contre les décisions attaquées ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 17 mai 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté collectif du 29 octobre 2020 de nomination des élèves des instituts régionaux d’administration en tant qu’il ne contient pas son nom et ne lui accorde pas le report de formation sollicité au motif qu’un tel acte présente un caractère indivisible
M. B a présenté des observations en réponse à ce courrier le 20 mai 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
— le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’État,
— le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration,
— l’arrêté du 21 février 2020 fixant le nombre de postes offerts aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration ouverts au titre de la session de printemps 2020 et leur répartition par corps et institut (formation du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021),
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
M. B a présenté une noté en délibéré, qui a été enregistrée le 9 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire titulaire à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a été admis au troisième et dernier rang sur la liste complémentaire de la session de printemps 2020 au titre du concours interne pour l’accès à l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes. Par deux courriels des 1er et 5 août 2020, M. B a saisi le directeur général de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) d’une demande portant sur la mise en œuvre éventuelle de la faculté, prévue au troisième alinéa de l’article 19 du décret du 9 février 2019, de reporter les postes non pourvus au 3ème concours de l’IRA de Nantes sur le concours externe et le concours interne. Deux décisions implicites de rejets sont nées en l’absence de réponse à ces demandes. Par courrier du 15 novembre 2020, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions implicites de rejet. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 15 février 2021, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par la directrice de l’administration et de la fonction publique et des décisions implicites portant refus de reporter les postes non pourvus au concours externe et au troisième concours de la session 2020-2021 d’entrée à l’institut régional d’administration de Nantes sur le concours interne de la même session et, d’autre part, de l’arrêté collectif du 29 octobre 2020 de nomination des élèves en tant qu’il ne contient pas son nom et ne lui accorde pas le report de formation sollicité.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, M. B demande l’annulation de l’arrêté collectif du 29 octobre 2020 de nomination des élèves, en tant qu’il ne contient pas son nom et ne lui accorde pas le report de formation sollicité. Cet arrêté ne présentant pas de caractère divisible, les conclusions de M. B, qui portent uniquement sur sa propre situation, sont irrecevables.
3. En second lieu, la ministre soutient que les courriers de M. B des 1er et 5 août 2020 sollicitant, en application de l’article 19 du décret du 8 février 2019, un report des postes non pourvus au concours externe et au troisième concours de la session 2020-2021 d’entrée à l’IRA de Nantes sur le concours interne de la même session, doivent s’analyser comme de simples demandes de renseignements, de sorte que les décisions implicites de rejet en litige constituent des actes ne faisant pas grief et, par suite, insusceptibles de recours. Toutefois, il est constant que ces courriers, qui se rapportaient à la situation personnelle de M. B, n’appelaient pas uniquement un rappel du cadre légal applicable mais, au contraire, une décision susceptible d’avoir une incidence directe sur l’intéressé, lequel se prévalait d’un droit lésé. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à l’encontre des décisions implicites portant refus de reporter les postes non pourvus au concours externe et au troisième concours de la session 2020-2021 d’entrée à l’institut régional d’administration de Nantes sur le concours interne de la même session ne peut qu’être écartée.
Sur l’intérêt à agir :
4. Si la ministre soutient que M. B ne dispose pas d’un intérêt à agir certain et actuel contre la décision attaquée, il est constant que l’intéressé figurait au troisième et dernier rang de la liste complémentaire de la session de printemps 2020 au titre du concours interne pour l’accès à l’IRA de Nantes, de sorte que, au stade de l’examen de la recevabilité de la requête, celui-ci doit être regardé comme ayant un intérêt suffisant pour contester les décisions restant en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études. () ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours. / Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours. / La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2003 : « Pour chaque concours organisé en application de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu’il estime aptes à exercer les emplois à pourvoir. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 2003 : « Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique. / Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s’applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu’elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n’ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle entre deux concours. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration : « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts. () / Les postes non pourvus à l’un des trois concours peuvent être reportés sur l’un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « Les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque concours, notamment le délai dans lequel il est fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire par suite du refus du bénéfice du concours par des candidats inscrits sur la liste principale, sont fixés, au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 29 de ce décret : « Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu’à la rentrée de l’une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois. / () Les candidats admis aux instituts régionaux d’administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu’à la rentrée de l’une des deux promotions suivantes dans cette même limite, sur avis d’un médecin agréé () / Un report de formation jusqu’à la rentrée de l’une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois peut également être accordé avant la décision de nomination en qualité d’élève pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. () ». Aux termes de l’article 46 de ce décret : « Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la première période probatoire et au plus tard deux mois avant la fin de cette même période, modifier l’arrêté prévu à l’article 19 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts. () ». Et aux termes de l’article 47 de ce décret : « Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d’établir une liste d’élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la première période probatoire. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s’ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d’origine ou dans leur situation antérieure. / Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu’une fois. () ».
6. M. B soutient que la décision attaquée du 15 janvier 2021 est illégale dès lors que les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 18 juin 2003 prévoient uniquement que le recours aux candidats inscrits sur la liste complémentaire d’un concours dans deux situations, soit pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n’ont pas été nommés, soit pour pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle entre deux concours.
7. Il résulte des dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984, de l’article 3 du décret du 18 juin 2003 et de l’article 24 du décret du 8 février 2019 que l’autorité de nomination peut procéder à la nomination de candidats inscrits sur une liste complémentaire dans les situations où elle est légalement conduite à ne pas nommer l’ensemble des candidats admis. Ces mêmes dispositions prévoient qu’il est fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire par suite du refus du bénéfice du concours par des candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle entre deux concours.
8. Dans la mesure où les lauréats d’une session précédente ayant bénéficié d’un report de formation n’ont pas renoncé au bénéfice du concours et disposent d’un droit à être nommé, l’administration peut légalement, en cas de désistements ou de reports de formation des lauréats de la session en cours, pourvoir en priorité ces vacances de postes sur la liste principale par inscription des lauréats de la session précédente bénéficiant d’un report de formation, et ce avant un éventuel appel aux lauréats inscrits sur la liste complémentaire. En revanche, les lauréats de la session précédente autorisés à renouveler leur scolarité en vertu de l’article 46 du décret du 8 février 2019 ne rentrent dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées. Leur situation doit, à cet égard, faire l’objet d’un arrêté distinct permettant de modifier l’arrêté fixant le nombre de postes ouverts au concours, dans la limite maximale de 10 % des postes offerts. Il s’ensuit que les lauréats du concours inscrits sur liste complémentaire, s’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à être nommé, doivent néanmoins, au regard des dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984, de l’article 3 du décret du 18 juin 2003 et de l’article 24 du décret du 8 février 2019, voir leur éventuelle admission examinée avant la prise en compte des élèves admis à redoubler, lesquels peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une inscription en surnombre. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir qu’en imputant sur la liste principale des lauréats admis à la session 2020-2021 d’entrée à l’IRA de Nantes les élèves déjà nommés au titre de la session précédente ayant bénéficié d’un renouvellement de scolarité, avant les lauréats admis sur la liste complémentaire de la session en cours, la ministre a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 15 janvier 2021 par laquelle la directrice de l’administration et de la fonction publique a rejeté le recours gracieux de M. B, doit être annulée.
10. En revanche, si M. B soutient que la ministre aurait dû reporter les postes non pourvus au concours externe et au troisième concours de la session 2020-2021 d’entrée à l’institut régional d’administration de Nantes sur le concours interne de la même session au motif que le jury de l’ensemble des concours de la session 2020-2021 pour l’entrée à l’IRA de Nantes avait estimé que, tant pour les listes principales que pour les listes complémentaires, la qualité des lauréats était tout à fait satisfaisante, les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 9 février 2019 en font une simple faculté et non une obligation pour l’autorité administrative. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre les décisions implicites portant refus de reporter les postes non pourvus au concours externe et au troisième concours de la session 2020-2021 d’entrée à l’institut régional d’administration de Nantes sur le concours interne de la même session doivent être rejetées.
11. Enfin, si M. B soutient qu’en s’abstenant de lui proposer un poste d’élève au sein de l’IRA de Nantes, la ministre a commis une illégalité fautive, qui engage la responsabilité de l’État et l’oblige à réparer le préjudice certain qu’il a subi du fait de cette décision, il n’a présenté aucune conclusion indemnitaire à l’appui de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, il résulte de l’instruction que les trois places qui restaient à pourvoir au titre de la promotion entrante au 1er septembre 2020, après prise en compte des désistements, des redoublements et des reports d’entrée en formation des lauréats de la session précédente, ont été pourvues par la candidate inscrite au 1er rang de la liste complémentaire du concours externe et par les deux premiers candidats inscrits sur la liste complémentaire du concours interne, de sorte que M. B, inscrit au troisième et dernier rang sur la liste complémentaire du concours interne, n’a pas été appelé au titre de cette même session, de même que la lauréate inscrite au deuxième rang sur la liste complémentaire du concours externe.
13. D’autre part, si M. B ne dispose d’aucun droit à être nommé à l’institut régional d’administration de Nantes, il a, en revanche, en conséquence de la décision attaquée du 15 janvier 2021, perdu une chance sérieuse de voir son éventuelle admission examinée en 2020 après prise en compte des désistements et des reports de formation des lauréats du concours. Par suite, les motifs du présent jugement impliquent uniquement que le ministre de la fonction publique réexamine la situation de M. B dans le cadre d’une éventuelle nomination au titre de la scolarité au sein de l’IRA de Nantes en 2023-2024, et ce au regard des nécessités de service et des contraintes budgétaires, mais également de la place qu’occupait le requérant sur la liste complémentaire de la session du concours en cause, dans la mesure où ce rang peut constituer un élément prédictif pour évaluer la chance d’être nommé d’un lauréat inscrit en liste complémentaire. Le ministre procèdera à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 janvier 2021 par laquelle la directrice de l’administration et de la fonction publique a rejeté le recours gracieux de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la fonction publique de réexaminer la situation administrative de M. B, en tenant compte des motifs exposés au point 8 du présent jugement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la fonction publique.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2105477/6-3
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