Article 28 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 28 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 - art. 2

§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 910 heures travaillées ou 130 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I.

§ 3. - En cas d'attribution du complément de fin de droits dans les conditions prévues au 2° du § 1er de l'article 9, ou du complément de fin de formation mentionné au § 7 du même article, les droits rechargés sont calculés et versés à l'expiration de ces compléments.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

[…] Aux termes de l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 relatif au régime d'assurance chômage : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; / c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , […]

 Lire la suite…

[…] Par un jugement du 20 mars 2025, enregistré le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal judiciaire de Grasse a sursis à statuer sur le litige opposant M. A… B… à l'opérateur France Travail portant sur la durée maximale du droit à allocation de retour à l'emploi ouvert par la rupture de son contrat de travail avec la société par actions simplifiée Intel Corporation et saisi le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité de l'article 5 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, inséré par l'article 1er du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023. […] 17 bis, 26, 28, 34, et 43 de l'annexe A ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, […]

 Lire la suite…

[…] - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; […] D'autre part, aux termes de l'article 46 bis de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, […] et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).