Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, régularisée le 9 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Il soutient que :
- il a suivi une formation de février jusqu’à fin mai et a déposé vainement plus de 300 candidatures afin de pouvoir continuer cette formation de développeur Web en alternance ;
- après avoir passé des concours, il a été accepté dans deux écoles et a choisi celle de Toulouse pour laquelle il a effectué des recherches d’alternance ;
- il a trouvé une alternance en adressant une centaine de candidature durant l’été ; ce sont donc plus de 400 candidatures qu’il a effectuées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
France Travail soutient que :
- M. B… a travaillé du 20 août 2021 au 7 avril 2023 au sein du rectorat de l’académie de Toulouse ; il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 27 février 2023, a démissionné de son emploi et demandé le bénéfice de l’ARE ;
- le 2 juin 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, lui notifie un refus d’ARE par une décision définitive prise pour le compte du ministre de l’éducation nationale ; il a sollicité un réexamen de son dossier après 121 jours et intégré l’école 3A à Toulouse en contrat de professionnalisation du 18 septembre 2023 au 22 septembre 2024 ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée en droit et méconnait l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, dans le cadre d’un départ volontaire, le demandeur d’emploi peut solliciter un réexamen de sa demande d’ARE 121 jours après sa première demande ayant suscité un refus ; pour obtenir l’ARE, le demandeur d’emploi doit avoir manifesté une volonté claire de se réinsérer dans la vie professionnelle par des actes positifs et répétés de recherches d’emploi ;
- le directeur de son agence a rendu une décision de refus au motif que les efforts de reclassement du requérant n’étaient pas suffisants ;
- si le requérant prétend avoir déposé en tout 400 candidatures, il ne le justifie pas ; il n’a justifié que d’une reprise de formation professionnelle et d’une candidature auprès de la SNCF pour une alternance ; il n’a réalisé aucune candidature en réponse à une offre et n’a candidaté à aucune offre dans son domaine de recherche correspondant à son ORE qui est « enseignant des écoles, à temps plein en CDD dans un rayon de + 30 kms de Toulouse » ;
- le directeur a légitimement estimé que 2 candidatures spontanées et 0 candidature à une offre ne sont pas suffisantes au regard notamment de son âge (30 ans), ses qualifications (BAC+5) et de l’absence de frein à la recherche d’emploi ;
- l’intéressé est ensuite entré en formation dans un autre secteur au mois de septembre 2023 en mastère développement RSE en deux ans ; il a commencé son alternance au mois de novembre 2023 et son employeur a rompu de manière anticipée le contrat le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, employé en qualité d’agent contractuel au sein du ministère de l’éducation nationale du 20 août 2021 au 7 avril 2023, a démissionné de son poste. L’intéressé a sollicité le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE) auprès de Pôle Emploi, refusée le 2 juin 2023 par Pôle Emploi pour le compte du ministre de l’éducation nationale au motif qu’il avait quitté volontairement son dernier emploi salarié et ne justifiait pas d’un nombre d’heures ou de jours travaillés depuis son départ volontaire. M. B… a réitéré sa demande en faisant état de ses vaines recherches après plus de 121 jours de chômage. Par une décision du 8 décembre 2023, Pôle Emploi lui a refusé le bénéfice de l’ARE. Par la présente, le requérant demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. France Travail Occitanie oppose une fin de non-recevoir à la requête de M. B… tirée de l’absence de moyens en droit. Toutefois, alors que la décision contestée du 8 décembre 2023 a été prise au motif que ses efforts de reclassement ont été insuffisants, le requérant fait valoir que, s’il a dû renoncer à une formation de développeur web en alternance en l’absence d’entreprise l’ayant accepté malgré quelque 300 candidatures, il a passé des concours, a été accepté dans deux écoles, et a choisi de poursuivre un mastère de management des projets nationaux et internationaux des organisations au sein de l’école 3A à partir de septembre 2023 et qu’il a trouvé durant l’été une alternance après plus de 100 candidatures. Il doit ainsi être regardé comme soulevant une erreur de fait et d’appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée.
Sur le bien-fondé du refus opposé à M. B… :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-20 du code du travail : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 46 bis de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, dans sa version applicable au litige : « Les catégories de cas mentionnées à l’article 46 sont celles mentionnées aux §1 à §7. / § 1 – Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé / Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d’inscription comme demandeur d’emploi au moment du contrôle prévu au II de l’article L. 5426-1-2 du code du travail, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) L’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; / b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue au e de l’article 4 ; / c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. / Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant : – la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l’article 4, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure à la date de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée ; (…) ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les agents visés au 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l’accord précité.
8. M. B… soutient qu’il a effectué des efforts de reclassement suffisants entre le 8 avril 2023 et le 6 août 2023 pour bénéficier de l’ARE. A l’appui de sa demande, l’intéressé produit le questionnaire rempli le 8 août 2023 à l’attention de Pôle Emploi concernant les démarches effectuées, une attestation d’entrée en formation de l’entreprise Webforce à compter du 27 février 2023 au 8 mars 2024 d’une durée d’un an avec 665 heures de formation à laquelle il a dû renoncer fin mai 2023 en l’absence d’alternance, une lettre d’admission du 15 mai 2023 ainsi qu’une attestation d’inscription du 4 juillet 2023 à l’école 3A en mastère pour l’année universitaire 2023/2024 en contrat de professionnalisation, divers échanges de courriels avec les référents de la formation Webforce et l’école 3A, son curriculum vitae, sa lettre de motivation et une candidature spontanée auprès de la SNCF. Pour justifier son refus, Pôle Emploi fait valoir que si l’intéressé prétend avoir déposé 400 candidatures, il ne le démontre pas hormis une candidature auprès de la SNCF et n’a réalisé aucune candidature en réponse à une offre d’emploi correspondant à son offre raisonnable d’emploi (ORE) définie le 5 mai 2023 dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, laquelle correspond à un contrat à durée déterminée comme enseignant des écoles pour un salaire minimum de 11,27 euros brut par mois à 30 km maximum de son domicile. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de sa lettre de motivation, que M. B… inscrivait sa démission dans une démarche de reconversion professionnelle et qu’il a débuté une formation pour devenir développeur web dès le mois de février 2023, ce qui excluait une recherche d’emploi correspondant à son ORE. Son dossier de demande de réexamen de sa situation déposé le 9 août 2023 à Pôle emploi fait état de différentes démarches accomplies dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi dont des échanges avec son conseiller Pôle emploi les 5 mai et 5 juin 2023 ainsi que le 31 mai 2023 (fin de formation auprès de Webforce), le 2 juin 2023 (échanges concernant son projet professionnel) et le 16 juin 2023 (suivi Pôle emploi). Ce dossier mentionne également le suivi de sa formation auprès de Webforce du 27 février 2023 au 29 mai 2023, à laquelle il a été mis fin en l’absence d’alternance (candidature à une alternance auprès de Safran du 30 mars 2023 produite). Sa candidature a été admise auprès de l’école 3A en mai 2023 afin d’obtenir, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, un mastère en management de l’innovation sociale, formation en alternance d’une durée de deux ans, qui débutait le 18 septembre 2023 et au titre de laquelle il a obtenu une alternance à compter du mois de novembre 2023. Il produit notamment une candidature du 15 juin 2023, rejetée le 7 juillet 2023, auprès de la SNCF. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant justifié de ses démarches, d’ailleurs couronnées de succès, pour entreprendre les actions de formation prévues au c) de l’article 46 bis de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Au demeurant, on voit mal comment M. B… aurait pu signer un CDD comme enseignant des écoles entre le 1er juillet et 8 août 2023. Par suite, et dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’il remplissait les autres conditions auxquelles l’article 46 bis du règlement de l’assurance chômage subordonne l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi, Pôle Emploi était tenu de lui verser ces allocations pour la période courant à compter du 122e jour après la fin de son contrat d’agent public, date à laquelle il doit être regardé comme remplissant l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de l’article 46 bis du règlement de l’assurance chômage dont il sollicite le bénéfice.
9. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de M. B… pour la période à compter du 122e jour suivant la date de fin de contrat d’agent public, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant France Travail pour que soient calculées et versées, dans un délai de deux mois, les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle Pôle Emploi a refusé de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à M. B… est annulée.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant France Travail pour qu’il soit procédé, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement au calcul et au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues à compter du 122e jour suivant la fin de son contrat d’agent public.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Occitanie et au ministre de l’éducation nationale.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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