Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 sept. 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Duplessis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur ses droits à l’allocation de l’aide au retour à l’emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit de prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle a été placée d’office à la retraite et a été involontairement privée d’emploi ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne dispose actuellement que de 151 trimestres alors qu’une retraite à taux plein nécessite l’acquisition de 167 trimestres et qu’en application de l’article L. 5421-4 du code du travail, elle peut donc bénéficier d’un revenu de remplacement et qu’elle remplit les autres conditions fixées par l’article L. 5422-1 du code du travail relatives à l’aptitude au travail et à la recherche effective d’un emploi ;
— il y a urgence à lui permettre de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi compte tenu de sa précarité financière et alors que ses charges s’élèvent à la somme de 883,33 euros ;
— elle est en droit de prétendre au versement d’une provision de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de liaison préalable du contentieux ;
— l’existence d’une obligation est sérieusement contestable dès lors que, d’une part, l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est exclue pour un agent public mis à la retraite pour limite d’âge a fortiori après avoir bénéficié d’une prolongation d’activité dans la limite de dix trimestres ; d’autre part, la cessation d’activité ne résulte pas d’une décision de l’employeur mais de l’application automatique de la loi, Mme A ne pouvant ainsi être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi et, enfin, l’article 6 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public précise que l’allocation cesse d’être versée à compter de la date à laquelle les allocataires dépassent la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle-ci est inférieure à l’âge augmenté défini au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariées du secteur public ;
— le décret n° 2019-797 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 11h55 en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— Me Duplessis, avocat de Mme A, qui précise qu’elle est en droit de prétendre à l’allocation de l’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’une retraite à taux plein ;
— et Me Bonicel-Bonnefoi, avocat de la commune de Clermont-Ferrand, qui reprend les écritures du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Mme B A, née le 18 septembre 1960, était affectée à l’unité de proximité de la police municipale de Clermont-Ferrand en qualité de brigadier-chef principal. Après avoir été autorisée à prolonger son activité pour une durée de dix trimestres par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé, par une décision du 4 février 2025, de prolonger son activité pour une nouvelle période. Par un arrêté du 12 février 2025, le maire de la commune de Clermont-Ferrand l’a placée d’office en retraite à compter du 19 mars 2025 et l’a radiée des cadres à cette date. Le 12 juin 2025, elle a mis en demeure le maire d’instruire sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi et de lui notifier une décision quant à l’ouverture de ses droits à indemnisation au titre de cette aide. En raison du silence gardé sur sa demande, le maire de la commune de Clermont-Ferrand doit être regardé comme ayant implicitement refusé l’ouverture des droits à indemnisation au titre de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur ses droits à l’allocation de l’aide au retour à l’emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’office du juge :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Sur le principe de la provision :
4. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 1° () les agents titulaires des collectivités territoriales () ».
5. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; () ".
6. Aux termes de l’article 4 de l’annexe A du décret n° 2019-797 relatif au régime d’assurance chômage : " Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; / c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. / Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail. () / d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ; () ".
7. Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail : " Le revenu de remplacement cesse d’être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ; 3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 à L. 351-1-5 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). "
8. Aux termes de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, : " Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ; () ".
9. Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. / Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » (en l’espèce 62 ans)
10. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Les caractéristiques de l’allocation d’assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d’application du régime d’assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret. » et aux termes de l’article 6 du même décret : " En complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail et par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires : 1° Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l’âge augmenté défini au 2° de cet article L. 5421-4 ; () "
11. Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents titulaires des collectivités territoriales le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
12. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, que, après avoir été autorisée à prolonger son activité pour une durée de dix trimestres par un arrêté du 17 mai 2022, Mme A a présenté, le 19 septembre 2024, une demande de prolongation d’activité au-delà du 19 mars 2025. Par une décision du 4 février 2025, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêté du 12 février 2025, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a placé d’office Mme A à la retraite à compter du 19 mars 2025 et l’a radiée des cadres à cette date.
13. Dans son mémoire en défense, la commune de Clermont-Ferrand fait valoir, d’une part, que Mme A, née le 18 septembre 1960, qui a dépassé la limite d’âge de « soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus » prévue au 6° de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, ne peut être regardée comme ayant été privée involontairement de son emploi et, d’autre part, qu’en application des dispositions combinées du 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail, de l’article L. 351-8 du même code, de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, elle ne peut plus bénéficier du versement de l’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, la créance dont elle se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
14. Il en résulte que, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clermont-Ferrand, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés lui accorde une provision sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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