Entrée en vigueur le 28 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 - art. 2
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4 du même article.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au deuxième alinéa du § 4 de l'article 9 est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3 du même article.
[…] Vu l'exploit délivré le 26 juin 2024, par lequel M. [X] [T] [V] a fait assigner [9] (devenu [6]) devant ce tribunal aux fins de l'entendre, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, des décrets n° 2021-346 du 30 mars 2021, n° 2021-730 du 8 juin 2021, n° 2021-843 du 29 juin 2021 et n° 2021-1251 du 19 octobre 2021 et de la circulaire n° 2021-13 du 19 octobre 2021 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] Et l'article 12 ajoute :
[…] - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le calcul du salaire journalier méconnait les dispositions de l'article 13 du chapitre 4 de l'annexe A du décret n°2019-797 relatif au régime d'assurance chômage.