Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2300213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2300213 enregistrée le 23 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les 21, 22 et 25 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Laborit a fixé le montant de son salaire journalier à 2,54 euros pour le calcul de ses indemnités chômage ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de recalculer le montant des indemnités journalières dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du le centre hospitalier Henri Laborit une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 25 août 202 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le calcul du salaire journalier méconnait les dispositions de l’article 13 du chapitre 4 de l’annexe A du décret n°2019-797 relatif au régime d’assurance chômage.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2025, le centre hospitalier Henri Laborit conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet.
Par une requête n°2301042 enregistrée le 11 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer du 17 octobre 2022 d’un montant de 1 519,22 euros, ensemble le rejet de ses recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’ensemble des sommes à payer
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne lui permet pas de connaitre son auteur ;
- les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ;
- la créance apparait mal fondée.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2025, le centre hospitalier Henri Laborit conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier Henri Laborit en temps qu’aide-soignante à compter du 1er février 2011. Le 4 septembre 2017, elle est placée en arrêt de travail pour raison de santé et n’a pas repris ses fonctions depuis. Elle a sollicité une rupture conventionnelle, qui lui a été accordée le 27 avril 2022 et a pris effet le 16 mai 2022. Mme B… a demandé le bénéfice des indemnités chômages et par décision du 25 août 2022, le centre hospitalier a fait droit à sa demande et a fixé le montant journalier de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi à 1,91 euros, pour un salaire journalier de référence de 2,54 euros brut. Par la requête n°2300213, Mme B… demande l’annulation de la décision du 25 août 2022 en tant qu’elle fixe le montant de ses indemnités journalières. Le 17 octobre 2022, une mise en demeure valant commandement de payer a été émise à l’encontre de Mme B…. Ses recours gracieux ont fait l’objet d’un rejet implicite. Par la requête n°2301042, Mme B… demande l’annulation de cette mise en demeure et la décharge des sommes à payer.
Sur la jonction
Les requêtes n°2300213 et n°2301042 concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2300213.
Par mémoire du 25 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,« […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Il résulte de ce qui précède que la contestation par Mme B… de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure est une contestation d’un acte de poursuite. Dès lors, les contestations portant sur la régularité en la forme de la mise en demeure auraient dû être portées devant le juge judiciaire.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires
Mme B… soutient que la créance en litige est mal fondée, en ce qu’elle n’a perçu aucune rémunération au mois de novembre et qu’elle ne comprend pas à quoi correspondent les sommes dont le remboursement lui est demandé. Toutefois, il résulte de l’instruction que du 2 octobre 2021 au 15 décembre 2021, la requérante ne s’est pas rendue à son travail sans avoir justifié de son absence auprès de son administration. Par conséquent, elle a perçu son traitement et primes correspondant à 23 jours pendant lesquels elle n’a en réalité pas travaillé ni été placée en congé maladie au mois d’octobre. Au mois de novembre 2021, elle ne justifie pas non plus de son absence pendant la totalité du mois, de sorte que la régulation de sa paye d’octobre 2021 n’a pas pu se faire intégralement sur le mois de novembre 2021. Le centre hospitalier était donc fondé à émettre un titre exécutoire à l’encontre de Mme B…, pour un montant de 1 430,77 euros, correspondant aux sommes qui n’avaient pu être recouvrées. En outre, s’agissant du titre exécutoire du 17 décembre 2021, il est constant que le centre hospitalier a pris à sa charge une partie de la cotisation de la requérante au contrat collectif souscrit auprès de la mutuelle de l’établissement de santé, somme qu’il n’a pas pu imputer sur son traitement en l’absence de celui-ci. Ce titre exécutoire est donc également bien fondé.
Sur les frais liés au litige
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… dans l’instance n°2300213
Article 2 : La requête n°2301042 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Henri Laborit.
Délibéré après l’audience 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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