Article 17 bis du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Article 17
Article 18

Entrée en vigueur le 28 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 - art. 2

§ 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.

Toutefois, ce coefficient n'est pas appliqué lorsqu'il a pour effet de porter le montant journalier de l'allocation en dessous d'un plancher fixé à 59,03 euros.

Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 euros.

Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

§ 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation. Il précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

§ 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.

§ 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit.

§ 5.-La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du § 1er de l'article 9 ou au § 7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du § 1er.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2023

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Décisions11

[…] L'article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que « Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 3 janvier 2024, n° 2204262Rejet

[…] et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. / Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : – 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; […] il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis […]

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[…] A compter du 17 juillet 2021, [P] [C] s'est vu attribuer une pension d'invalidité avec un classement dans la catégorie 2. […] Selon l'article 18 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : “§ 1er – Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

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