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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHH6
Etablissement public [12]devenu [9]
C/
[P] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Etablissement public [12] devenu [9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [K] (juriste -audiencier), munie d’un pouvoir
DEFENDEUR A A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [P] [C]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, substituée à l’audience par Maître Salima MOUTROUS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, [P] [C] s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’établissement public national [11], devenu [8]. Suite à cette inscription il a obtenu l’ouverture de droit en allocation retour à l’emploi (ARE) au taux journalier net de 38,88 euros.
A compter du 17 juillet 2021, [P] [C] s’est vu attribuer une pension d’invalidité avec un classement dans la catégorie 2.
Estimant qu'[P] [C] a bénéficié d’un trop perçu compte tenu de la pension d’invalidité, [8] a émis une contrainte pour un montant en principal de 3 369,19 euros notifiée le 3 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 19 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, [P] [C] a formé opposition à la contrainte.
A l’audience du 26 novembre 2024, [8], représenté par [Y] [K], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— de débouter [P] [C] de son opposition
— de valider la contrainte
— de le condamner à payer la somme de 3 374,48 euros
— de le condamner à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement [8] a indiqué laisser le tribunal apprécier la demande de délai de paiement.
[P] [C], représenté par son conseil, a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et de débouter [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande il fait état de sa situation familiale et financière et explique avoir des problèmes d’ordre psychiatrique qui le gênent dans sa gestion administrative expliquant la situation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant présentes ou représentées, il sera statué contradictoirement.
Sur la validité de l’opposition et le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article 18 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : “§ 1er – Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l’étranger, est égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et une somme calculée en fonction d’un pourcentage de l’avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l’âge de l’intéressé.
Le pourcentage de l’avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l’alinéa précédent est égal à :
— 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;
— 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;
— 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.
Sont déduits de l’allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l’acquisition est rendue obligatoire dans l’entreprise.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l’allocation mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 14, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d’emploi, dont l’âge est inférieur à l’âge prévu au 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d’une pension militaire peuvent percevoir l’allocation d’assurance chômage sans réduction.
§ 2 – Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité”.
L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que : “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [8] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [8] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire”.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à [P] [C] le 3 octobre 2023 et il a fait opposition le 19 octobre 2023 en exposant des motifs de telle sorte que son opposition est recevable. [P] [C] ne conteste pas devoir 3 374,48 euros au titre d’un trop perçu dans le cadre du bénéfice de l’ARE en raison de la pension d’invalidité perçue. [8] produit les pièces justifiant du calcul du montant.
Par conséquent il convient de déclarer l’opposition d'[P] [C] recevable, de valider la contrainte et de condamner [P] [C] à payer à [8] la somme de 3 374,48 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, [P] [C] produit un courrier daté du 30 juin 2022 du Docteur [H] [M], psychiatre, qui indique que suite à l’accident du travail de février 2017, le défendeur présente un état dépressif associé à un trouble de stress post-traumatique et mentionne un traitement par [10]. Le médecin précise le revoir prochainement en consultation et l’avoir orienté vers un psychologue. Ce même médecin a certifié le 28 septembre 2022 qu'[P] [C] a été hospitalisé en raison de son état dépressif et du stress post-traumatique à compter du 14 septembre 2022 sans mentionner de date de fin. [P] [C] produit en outre une ordonnance de ce même médecin du 24 janvier 2024 prescrivant le même médicament que celui évoqué dans le courrier du 30 juin 2022 indiquant que le suivi est toujours en cours pour les mêmes raisons. En outre il justifie d’une hospitalisation depuis le 14 février 2024 et toujours en cours au 21 février 2024. Il justifie avoir deux enfants mais ne produit aucun justificatif de ses charges et justifie d’une pension d’invalidité de 1 077,86 euros.
[8] justifie de courriers datés du 26 janvier 2022 et du 28 février 2022 demandant le remboursement du trop perçu ainsi que d’échange de messages du 3 mars 2022 avec le conseiller [8] dans lesquels le défendeur se renseigne sur la demande d’échéancier. Par courrier du 3 mars 2022, [8] a informé [P] [C] d’un échéancier de 140 euros par mois. Le 25 mai 2022, [8] a constaté et informé [P] [C] que le prélèvement du 5 mai 2022 n’avait pas pu avoir lieu.
Il ressort de ces éléments qu’un échéancier avait déjà été mis en oeuvre et non respecté. Si [P] [C] justifie dans une certaine mesure de difficultés à gérer des démarches administratives en raison de son état psychique, il ressort des éléments pré-cités qu'[P] [C] a été en mesure de demander un échéancier qui a été accordé dans les mêmes conditions que dans la demande de délai de paiement. En l’absence de justification d’une situation financière particulière et au regard de ces éléments, il convient de débouter [P] [C] de sa demande de délai de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [C] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [P] [C] sera condamné à payer à [8] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE [P] [C] recevable en son opposition,
DECLARE valide la contrainte [Numéro identifiant 14],
CONDAMNE [P] [C] à payer à [8] la somme de 3 374,48 euros,
DEBOUTE [P] [C] de sa demande de délai de paiment,
CONDAMNE [P] [C] à payer à [8] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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