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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02032 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS34
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/02032
N° Portalis DB2E-W-B7I-MS34
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me MAINBERGER
— Mme [T]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[10] (anciennement [12]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [S] [F], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/02032 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS34
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 26 avril 2024, reçu le 1er mars 2024 à la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG, Madame [H] [T] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 14], émise à son encontre par [12] devenu [10], le 19 octobre 2023 et qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 20 février 2024. Il lui est réclamé la somme de 2 802,15 euros au titre d’un indu d’allocations de retour à l’emploi pour la période de février 2023 à juillet 2023 au motif que « de nouveaux justificatifs » ont conduit à réviser son droit aux allocations de chômage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, [10], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 5 juin 2024 sollicitant la confirmation du bien-fondé de la créance et la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 2 802,15 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 7 février 2023 au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023,
— 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens.
Il fait valoir que Madame [H] [T] s’est vue attribuer par décision du 26 juin 2023 une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 7 février 2023, qu’elle n’a pas déclaré ce changement de situation alors qu’elle percevait une allocation d’assurance chômage. Il soutient que l’allocation d’assurance chômage ne pouvait pas se cumuler avec la pension d’invalidité sur la période du 7 février 2023 au 31 juillet 2023 au regard des dispositions de l’article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dans la mesure où le taux de la pension d’invalidité de 2ème catégorie attribuée à Madame [H] [T] est supérieur au taux journalier de l’allocation chômage.
Par ailleurs, il soutient que l’allocation d’assurance chômage est versée, selon les dispositions de l’article 4 d) du règlement d’assurance chômage annexé au décret d’assurance chômage, aux demandeurs d’emploi « physiquement aptes à l’exercice d’un emploi », qu’elle ne remplissait plus ces conditions à compter du mois de février 2023 dans la mesure où la décision lui attribuant la pension d’invalidité a retenu une réduction des 2/3 au moins de sa capacité au travail.
Il explique que le paiement de la pension d’invalidité intervenu en août 2023 n’a pas d’incidence sur la réalité de sa créance dans la mesure où la décision d’attribution de la pension est sans équivoque et la fixe au 7 février 2023, qu’il n’est pas responsable d’un éventuel retard de la [7] dans le versement de celle-ci.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [H] [T] conteste le bien-fondé de la contrainte en expliquant que malgré une décision d’attribution rétroactive au 7 février 2023, les versements de la pension d’invalidité ne sont intervenus qu’en août 2023 de sorte qu’il n’y a eu aucun trop perçu de février à juillet 2023. Elle souligne qu’elle a immédiatement actualisé sa situation auprès de [9] dès obtention de la pension d’invalidité dont la décision d’attribution ne lui a été notifiée que courant juillet 2023.
Subsidiairement elle sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte de [11] datée du 19 octobre 2023 a été signifiée à Madame [H] [T] le 20 février 2024. Cette dernière a fait opposition par courrier recommandé réceptionné le 1er mars 2024, soit dans les quinze jours de la notification de la contrainte. Le courrier de Madame [H] [T] précise les raisons pour lesquelles elle souhaite s’opposer à la contrainte, y sont jointes copies de la contrainte contestée et des pièces justificatives.
L’opposition est donc recevable.
Au fond, sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que « Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité ».
L’article 4 du même décret, prévoit entre autres, que l’attribution de l’allocation d’assurance chômage concerne les salariés physiquement aptes à l’exercice d’un emploi.
Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Madame [H] [T] était bénéficiaire de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) et qu’elle a perçu à ce titre 346,50 euros du 7 au 28 février 2023, 488,25 euros en mars 2023, 481,50 euros en avril 2023, 497,55 euros en mai 2023, 481,50 euros en juin 2023 et 506,85 euros en juillet 2023. Madame [H] [T] ne conteste pas avoir effectivement perçu ces sommes.
Madame [H] [T] s’est vue attribuer une pension d’invalidité par décision du 26 juin 2023. Cette décision précise qu’il lui est attribuée à titre temporaire, à compter du 7 février 2023, une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant annuel de 6 678,89 euros (sur un taux de calcul de 50%), soit un montant brut mensuel de 556,57 euros.
Le relevé de compte de la [7] du 5 juin 2024 produit par Madame [H] [T] fait état d’une attribution de pension d’invalidité à compter du 7 février 2023 mais des paiements qu’à compter du mois d’août 2023 pour un premier versement de 1 129,84 euros dont il peut être déduit qu’il s’agit des mensualités des mois de juillet et d’août 2023. Les différentes pièces transmises attestent du versement d’une somme de 564,92 euros mensuels pour les mois de septembre à décembre 2023.
Par conséquent, s’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [T] ne pouvait cumuler l’ARE et sa pension d’invalidité pour le mois de juillet 2023, [10] échoue à apporter la preuve du bien-fondé de sa créance pour les mois de février à juin 2023, Madame [H] [T] n’ayant pas perçu de pension d’invalidité pour ces périodes, elle était donc en droit de percevoir l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, n’étant physiquement pas complètement inapte à l’emploi.
Dès lors, Madame [H] [T] sera condamnée à verser à [10] la somme de 506,85 euros qu’elle a indûment perçu en juillet 2023 au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce Madame [H] [T] sollicite des délais de paiement auxquels la demanderesse ne s’oppose pas. Elle fait état de ce qu’elle perçoit une somme de 700 euros par mois au titre de la pension d’invalidité mais également des APL. Elle estime ses charges à 350 euros mensuels.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Madame [H] [T] succombant, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à sa situation économique fragile, ni à indemniser [10] des frais de mise en demeure réclamés dans le dispositif des conclusions, sans motivation dans la discussion.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [H] [T] à la contrainte [Numéro identifiant 14], émise à son encontre par [12] devenu [10], le 19 octobre 2023 ;
MET à néant la contrainte [Numéro identifiant 14], émise à l’encontre d'[H] [T] par [12] devenu [10], le 19 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à [12] devenu [10] la somme de 506,85 euros ;
ACCORDE des délais de paiement et AUTORISE Madame [H] [T] à s’acquitter des sommes dues à [12] devenu [10] comme suit :
— 11 versement de 42 euros, à verser le 10 de chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision,
— un 12ème et dernier versement comprenant le solde, les frais et lest intérêts qui seront payés en dernier ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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