Entrée en vigueur le 1 août 2024
Modifié par : Décret n°2024-853 du 30 juillet 2024 - art. 2
I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.
L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au II de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au III de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au IV de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
[…] — la SELARL [9] […] Or, l'article 50-9 alinéa 2 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précise que ce taux est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi. S'agissant du secteur d'activité « fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac », l'arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus a fixé ce taux de séparation à 240,58 %. […] Il ressort des dispositions de l'article 50-1 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage que le taux de contribution reste fixé à 4,05% :
[…] Par application des dispositions des articles 50-2 et suivants de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, le taux de la contribution à l'assurance chômage des employeurs de onze salariés et plus relevant de certains secteurs d'activité est modulé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de cette dernière. […] S'agissant du taux de séparation du secteur, l'article 50-9 alinéa 2 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précise que celui est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi. […]
[…] Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : […] L'article 50-9 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. […] L'article 50-5 de l'annexe I du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en sa version modifiée par la décret n°20121-346 du 30 mars 2021, applicable au litige, prévoit que :