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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société NORMATRANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF NORMANDIE
N° RG 23/00089 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKKE
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Demandeur : Société NORMATRANS
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me MONGERMONT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [I] [L], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025, à cette date prorogé au 11 Février 2025, à cette date prorogé au 25 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société NORMATRANS
— Me Kévin MONGERMONT
— URSSAF NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée par lettre recommandée le 24 février 2023, la société Normatrans (la société), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Normandie (l’URSSAF), maintenant la notification du 7 octobre 2022 de l’organisme social d’un taux modulé de 5,05 % de la contribution d’assurance chômage dénommée bonus-malus, applicable à compter du 1er septembre 2022.
La commission de recours amiable avait été saisie par le conseil de la société, suivant lettre recommandée du 27 octobre 2022, d’un recours à l’encontre d’une notification de l’URSSAF du 29 août 2022 d’un taux modulé d’assurance chômage de 5,05% à compter du 1er septembre 2022.
Lors de sa séance du 7 février 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF a confirmé la décision administrative du 29 août 2022.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable le recours formé par la société,
— sursis à statuer sur les toutes demandes,
Avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 12 novembre 2024 à 14 heures, date à laquelle elle sera retenue et plaidée, chacune des parties devant s’y trouver présente ou représentée,
— fait injonction à la société de :
— préciser à l’encontre de quelle notification de l’URSSAF d’un taux modulé de 5,05% de la contribution d’assurance chômage, applicable à compter du 1er septembre 2022, le recours judiciaire enregistré sous le numéro de rôle 2023-089 a été formé,
— prendre de nouvelles conclusions en conséquence et en tant que de besoin,
— fait injonction à l’URSSAF de répondre sur ce point et de prendre de nouvelles conclusions en conséquence et en tant que de besoin,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience,
— réservé les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— d’annuler la décision de l’URSSAF fixant le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage à 5,05 % à compter du 1er septembre 2022, décision notifiée au moyen des correspondances des 29 août et 7 octobre 2022,
— d’ordonner en conséquence le remboursement par l’URSSAF du montant indu de la contribution d’assurance chômage,
— d’infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
A titre subsidiaire :
— de transmettre à la juridiction administrative compétente, le Conseil d’Etat, une question préjudicielle portant sur la légalité des dispositions du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage au regard de celles de l’article L. 5422-12 du code du travail, pouvant être formulée comme suit :
“les dispositions des articles 50-3 et suivants figurant à l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage sont-elles conformes aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail en ce qu’elles :
— ne tiennent pas compte du paramètre de l’âge des salariés,
— prennent en considération le nombre de fins de contrats et de fins de contrats de mise à disposition intervenues sur la période de référence et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (article 50-5, I-2°)”,
— de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle,
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF aux dépens,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
— de débouter la société de ses demandes,
— de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 7 février 2024 et notifiée le 22 février 2024, maintenant la décision administrative du 29 août 2022.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la décision contestée :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Les articles 50-3 et suivants du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoient que la modulation du taux de contribution est calculée par entreprise et notifiée à l’employeur.
La société indique qu’elle conteste les décisions des 29 août et 7 octobre 2022 notifiées par l’URSSAF, ces dernières formant une décision unique puisqu’elles sont identiques et que le taux modulé de contribution à l’assurance chômage est notifié par entreprise et non par établissement.
L’URSSAF fait valoir qu’il s’agit de deux décisions distinctes puisqu’elles concernent pour l’une, l’établissement de Cherbourg et, pour l’autre, l’établissement de Grentheville de la société Normantrans. L’organisme social ajoute que la société n’a contesté que la première décision et n’est plus recevable à contester la seconde.
Pour contester une décision de l’URSSAF devant le tribunal judiciaire, le demandeur doit obligatoirement, en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et hors les cas d’opposition à contrainte, saisir préalablement la commission de recours amiable de l’organisme concerné.
En l’espèce, pour contester la régularité de la décision datée du 7 octobre 2022 notifiée par l’URSSAF, il appartenait à la société de saisir la commission de recours amiable préalablement au tribunal judiciaire.
Or, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation contre la décision datée du 29 août 2022, seule susceptible de fonder une décision de la juridiction.
Les demandes dirigées contre la décision du 7 octobre 2022 seront déclarées irrecevables, son contenu serait-il identique à celui de la décision datée du 29 août 2022.
II- Sur la demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 :
Les taux des contributions destinées au financement de l’assurance chômage ont été créés par le règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 instaurant un taux de contribution modulé dit système de “bonus-malus” en fonction du taux de rupture par l’employeur de contrats de travail courts auxquels le législateur entend limiter le recours.
Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de onze salariés dans certains secteurs d’activité énumérés par arrêté du 28 juin 2021 et pour lesquelles un taux de séparation supérieur à 150 % a été relevé.
Un taux de contribution modulé est fixé pour chaque employeur concerné et est déterminé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian dans le secteur d’activité de l’entreprise, pour la même période d’activité dans la limite d’un plancher de 3 % et d’un plafond de 5,05 %, la contribution d’assurance chômage étant de 4,05 %.
A- Sur les paramètres de calcul du taux modulé pris en compte par l’URSSAF :
1/ Sur le taux de séparation médian pris en considération par l’URSSAF :
L’article 50-9 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que I.-Le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l’article 50-5, de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
La société fait valoir que l’arrêté ayant fixé le taux de séparation médian dans son secteur d’activité a été modifié par arrêté du 17 novembre 2022, postérieur à la décision contestée si bien que cette dernière a été prise sur des données erronées et est nécessairement entachée d’illégalité, ce qui justifie son annulation.
L’URSSAF indique qu’une erreur de calcul a en effet affecté le taux médian retenu dans l’arrêté du 18 août 2022, modifié par arrêté du 17 novembre 2022 mais que ce taux modifié n’a pas entrainé de modification du taux modulé.
La société n’explique pas en quoi le taux retenu selon l’arrêté du 17 novembre 2022 entraine une modification des calculs permettant de déterminer le taux modulé applicable à l’entreprise.
Aucun grief n’étant décrit comme étant susceptible de fonder une annulation de la décision contesté, la société sera déboutée de sa demande d’annulation.
2/ Sur l’application de paramètres de calcul erronés :
* Sur l’effectif annuel moyen de l’entreprise :
L’effectif annuel moyen visé par la décision du 29 août 2022 est fondé, selon le texte de cette décision, sur les données relevées sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et ce, conformément aux dispositions de l’article 50-5 du décret du 26 juillet 2019.
La société ne précise pas en quoi les erreurs de calculs corrigées par l’arrêté du 17 novembre 2022 ont affecté le calcul retenu.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
* Sur la liste détaillée des séparations :
L’employeur relève des erreurs affectant la liste détaillée des séparations communiquée par l’URSSAF le 28 juillet 2023 et notamment que des contrats de travail à durée déterminée ont été comptabilisés comme des missions d’intérim et des cas de rupture 1 comme des cas de rupture 2 ou que des inscriptions à Pôle emploi, devenu France travail, ont été réalisées un dimanche
L’URSSAF fait valoir qu’elle utilise les données transmises par Pôle emploi, devenu France travail, qui n’a pas été mis en cause et qu’il n’entre pas dans ses compétences de modifier ces données si bien qu’un recours spécial a été instauré pour contester les chiffres ainsi communiqués.
Aux termes du courrier adressé par l’URSSAF à la société le 28 juillet 2023, il était loisible à celle-ci de formuler des observations sur la liste transmise et une procédure particulière de contestation des données, par inscription sur chaque ligne de la liste des éléments permettant d’y apporter des modification n’a pas été mise en oeuvre par la demanderesse.
Dans ces conditions, sa contestation sera rejetée.
B- Sur le respect du principe du contradictoire :
La société reproche à l’URSSAF d’avoir répondu tardivement à sa demande d’explications sur le détail des séparations évoquées par l’URSSAF sur la période de référence et “les informations utilisées pour déterminer le taux de séparation”. Elle lui fait également grief de n’avoir transmis aucune explication sur le traitement algorithmique du calcul du taux de contribution.
Elle déplore enfin que les entreprises de travail temporaire ne l’aient pas informée du taux de séparation.
Concernant ce dernier point, les conséquences du manquement à leur obligation de communication par les entreprises de travail temporaire ne saurait incomber à l’URSSAF.
En outre, la société ne tire de conséquence sur la régularité de la notification du 29 août 2022 qu’en ce qui concerne la communication tardive, au-delà de deux mois, de la liste des séparations.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une prétention en relation avec le moyen relatif à l’information sur l’utilisation d’un algorithme.
Par ailleurs, il est indéniable que l’URSSAF a communiqué la liste des séparations à la société, postérieurement au délai de deux mois prévu pour contester une décision de l’organisme social devant sa commission de recours amiable.
Toutefois, cette communication tardive n’a pas privé la société de tout recours puisqu’elle a pu discuter de ces éléments devant la commission de recours amiable dont les décisions implicite et explicite de rejet ont été contestées devant la présente juridiction.
La société sera donc déboutée de sa demande d’annulation fondée sur le manquement par l’URSSAF à son obligation de respecter le principe du contradictoire.
C- Sur le formalisme de la décision :
La décision du 29 août 2022 ne comporte aucune signature.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est admis que l’omission de ces mentions n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision concernée que si elle cause un grief faisant obstacle à la contestation du destinataire.
En l’espèce, la société ne mentionne aucun grief particulier ni n’a été privée de son droit de recours puisqu’elle a saisi non seulement la commission de recours amiable de l’URSSAF mais aussi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de cette notification d’un taux modulé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
La société sera donc déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle l’URSSAF lui a notifié le taux de contribution modulé de 5,05 %.
III- Sur la transmission d’une question préjudicielle :
L’article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
ll est en outre admis que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu de la jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Aux termes de l’article L. 5422-12 du code du travail, en sa version issue du de la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 applicable en l’espèce, les taux des contribution et de l’allocation d’assurance chômage sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’ article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
L’article 50-5 de l’annexe I du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en sa version modifiée par la décret n°20121-346 du 30 mars 2021, applicable au litige, prévoit que :
I.-Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
La société fait valoir que les paramètres pris en compte pour le calcul du taux modulé de la contribution d’assurance chômage sont contraires aux dispositions légales, l’âge des salariés n’étant pas pris en considération par l’URSSAF et le nombre de fins de contrat de travail et fin de mises à disposition intervenues sur la période de référence, se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi étant contraire à la loi.
L’URSSAF ne conclut pas sur cette demande.
Il apparaît cependant que l’âge des salariés n’est que l’un des critères possibles pour déterminer le taux de contribution modulé mais n’a pas été retenu en l’espèce, le courrier de notification du taux modulé en date du 29 août 2022 précisant que ce taux a été “calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité”.
Par ailleurs, aux termes d’un arrêt du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de contrôle de légalité du décret du 30 mars 2021 modifiant le décret du 26 juillet 2019 sur des points
sans incidence sur les dispositions contestées, a retenu que le nouvel article 50-5 du règlement de l’assurance chômage restreint les séparations prises en compte pour la détermination du taux de séparation, en dehors des contrats de mise à disposition, à celles qui conduisent à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail. Aucune disposition ne limite en revanche le champ des emplois concernés à ceux pourvus par le recrutement de personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emplois. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées créeraient un risque de discrimination à l’encontre des chômeurs inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
La légalité du décret du 26 juillet 2019 a donc été examinée par le Conseil d’Etat qui a rejeté les requêtes tendant à son annulation après examen particulier des dispositions relatives au mécanisme du taux de contribution modulé en fonction du taux de séparation des entreprises.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à la transmission au Conseil d’Etat d’une question préjudicielle.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise disposition au greffe :
Déclare irrecevable les demandes formées à l’encontre de la décision rendue par l’URSSAF le 7 octobre 2022,
Déboute la société Normantrans de sa demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle l’URSSAF Normandie lui a notifié le taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 5,05 %,
Déboute la société Normatrans de sa demande demande tendant à voir transmettre au Conseil d’Etat une question préjudicielle,
Condamne la société Normantrans aux dépens,
Déboute la société Normatrans de sa deande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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