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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 23/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
Société [4] SA
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00818 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR5E
Décision n°25/918
Notifié le
à
— Société [4] SA
— [7]
Copie le:
à
— la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4] SA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître HAMOU de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [F] [W], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Novembre 2023
Plaidoirie : 13 Mai 2024
Délibéré :1er Juillet 2024 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, la [8] (la [6]) a notifié à la SA [4] le taux modulé de la contribution chômage qui lui était applicable. La notification précisait que ce taux était fixé à 5,05 % et était calculé sur la base des éléments suivants : effectif annuel moyen : 394,90 personnes – Nombre de séparations de l’entreprise : 2 058 – taux de séparation de l’entreprise : 521,14 % – taux de séparation du secteur d’activité « fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac » : 240,58 %. Par courrier daté du 20 octobre 2022, la société [4] a sollicité auprès de la [6] des précisions sur la façon dont était calculé le taux et notamment la liste des contrats retenus pour déterminer l’effectif annuel moyen et le nombre de séparations de l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester à titre principal le taux qui lui a été notifié le 30 août 2022 et solliciter à titre subsidiaire que ce taux ne soit pas appliqué à certains salariés. Le 10 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].
Par requête adressée le 17 novembre 2023 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
Lors de l’audience, la société [4] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Juger que son recours est recevable,
A titre principal,
— Constater que la [6] a violé le principe du contradictoire,
— Constater que la décision de la commission de recours amiable est imprécise quant aux calculs des taux de séparation médian de chaque secteur de l’entreprise,
— Constater que l’absence de communication des données ayant servi au calcul de son taux est une violation du principe de transparence à son égard,
En conséquence,
— Juger que le taux notifié par courrier du 30 août 2022 lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
— Constater que pour :
Les CDD qui s’achèvent et se poursuivent par un CDI, Les CDD ou contrats de mission conclus au titre d’un remplacement, Les CDD ou contrats de mission conclus au titre d’un accroissement temporaire d’activité, Les CDD ou contrats de mission conclus au titre d’un remplacement de chef d’entreprise ou d’exploitation, Le taux antérieurement appliqué doit continuer d’être appliqué,
En conséquence,
— Juger que la société [4] aurait dû continuer à appliquer le taux de 4,05 % pour les CDD concernés.
Au soutien de sa demande principale, la société [4] invoque une violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration qui imposent à cette dernière de faire précéder les décisions qui infligent une sanction d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle elle peut présenter des observations écrites et le cas échéant orales et se faire assister par un conseil ou représenter par la personne de son choix ainsi que de motiver sa décision. Elle ajoute que le taux qui lui a été notifié lui est inopposable dès lors que les données lui permettant de comprendre et de vérifier le calcul du taux notifié ne lui sont pas accessibles. Enfin, elle fait valoir que le taux malussé ne doit pas être appliqué à certains salariés.
La [6] développe oralement ses écritures et sollicite du tribunal qu’il :
— En la forme, déclare recevable le recours de la société [4],
— Au fond, l’en déboute,
— Constate que les principes du contradictoire et de la transparence n’ont pas été violés,
— Valide la notification du 30 août 2022 et la décision de la commission de recours amiable quant au taux modulé de la contribution à l’assurance chômage.
La caisse explique que la notification litigieuse ne concerne pas une nouvelle cotisation et ne constitue pas une sanction. Elle ajoute qu’elle a été précédée de deux courriers explicatifs et que la société [4] pouvait consulter le site du ministère du travail ou se rapprocher de ses services pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de cette modulation. La caisse précise que les listes des fins de contrat de travail ou de mise à disposition ayant servi au calcul de la contribution d’assurance chômage modulée a été mise à la disposition de l’employeur conformément aux prescriptions règlementaires et sont produites dans le cadre de l’instance de sorte qu’aucune violation du principe de transparence n’est démontrée. Elle explique enfin que la règlementation applicable ne permet pas d’exclure certaines catégories de salariés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours de la société [4] sera jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [4] :
Sur la violation du principe du contradictoire :
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations énonce que :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
L’article L. 122-1 dudit code prévoit quant à lui que « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
Au cas d’espèce, il apparaît à la lecture du courrier de notification du 31 août 2022 que la [6] a informé la société [4] de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution à l’assurance chômage prévu par des textes réglementaires ayant une portée générale eu égard à son secteur d’activité et a porté à sa connaissance les éléments pris en compte pour le calcul de son taux modulé.
Le fait d’attribuer à la société [4] un taux modulé ne correspond pas à une sanction dès lors que cela résulte de son seul secteur d’activité.
Il en est de même de la notification du taux modulé qui résulte de la seule application du dispositif règlementaire.
Ainsi, la notification du 31 août 2022 ne s’analyse pas en une sanction au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle n’était dès lors pas soumise à l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 dudit code.
L’argumentation de la société [4] sera en conséquence rejetée.
Sur la violation du principe de transparence :
La société [4] fait valoir qu’elle ne dispose pas des données lui permettant de comprendre et de vérifier le calcul du taux de séparation médian de son secteur et le taux de séparation de l’entreprise.
Or, l’article 50-9 alinéa 2 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précise que ce taux est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi. S’agissant du secteur d’activité « fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac », l’arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus a fixé ce taux de séparation à 240,58 %.
Il résulte de la lettre de notification du taux modulé à la société [4] du 30 août 2022 que la [6] a retenu le taux fixé par l’arrêté du 18 août 2022 alors applicable.
Le règlement de l’assurance chômage prévoyant expressément que le taux de séparation du secteur est déterminé par arrêté, la société [4], qui n’allègue, ni ne démontre, avoir saisi la juridiction administrative pour contester la légalité de l’arrêté fixant le taux de séparation du secteur, n’est pas fondée à critiquer dans le cadre de la présente instance les conditions dans lesquelles ce taux a été déterminé et l’impossibilité de le vérifier.
S’agissant des éléments nécessaires au calcul du taux de séparation de l’entreprise, la [6] a précisé dans la lettre de notification du taux que celui-ci avait été calculé en tenant compte des éléments suivants propres à l’entreprise :
Effectif annuel moyen : 394,90 personnes, Nombre de séparations de l’entreprise : 2 058, Taux de séparation de l’entreprise : 521,14 %
Dans le cadre de la présente instance, la [6] a communiqué la liste des ruptures de contrat prises en compte pour calculer le taux de séparation. Ces fichiers permettent à la société [4] de vérifier les données prises en compte par l’organisme de sécurité sociale. Il n’existe dès lors aucun manquement de la [6] à son obligation de transparence à l’égard de la société [4].
A cet égard, il sera relevé que la société [4] a été mise en mesure de réaliser son contrôle et a mis en évidence dans le cadre de la présente instance la prise en compte erronée de six ruptures de contrat par la [6] dans le calcul de son taux de séparation.
Sur ce point, outre le fait que la société [4] ne tire aucune conclusion juridique de ce constat, il sera relevé que l’erreur de la [6] est sans incidence sur le taux de la contribution de la société [4] compte tenu de son caractère infime (six ruptures prises en compte de manière erronée sur un total de 2058 séparations) et du plafonnement du taux de malus calculé.
Dans ces conditions, la société [4] sera déboutée de sa demande principale.
Sur la demande d’exclusion du taux malussé à certains salariés :
Il ressort des dispositions de l’article 50-1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage que le taux de contribution reste fixé à 4,05% :
pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à l’issue du contrat de travail à durée déterminée,pour les contrats de travail à durée déterminée conclu à titre de remplacement ou d’accroissement d’activité,pour les contrats de travail à durée déterminée conclu au titre d’un remplacement d’un chef d’entreprise ou d’exploitation.
Cependant, le texte précise expressément que l’exception précitée s’applique sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section du décret qui traite de la modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l’employeur.
Ainsi, les rémunérations des salariés en CDD et des intérimaires ne sont pas exclues de l’application du taux modulé de contribution patronale à l’assurance chômage.
Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [4] recevable,
DEBOUTE la SA [4] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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