Article 50-13 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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1Le futur taux modulé des contributions chômage et ses traitements particuliers pour certains employeursAccès limité
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