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Cette règle est d'ores et déjà fixée à l'article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, modifié par l'article 29 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019. Cette compétence territoriale suppose que l'une des parties au moins soit domiciliée ou réside dans le ressort défini par l'ordonnance de nomination du premier président, ou que l'objet du litige y soit situé. Ces règles, rappelées par le Guide de la conciliation de justice, paraissent suffisamment précises, et permettent, par leur large objet, d'assurer le développement des conciliations sur le territoire.
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