Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions suivantes sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de la date mentionnée au premier alinéa :
1° L'article 1er ;
2° L'article 2 ;
3° Le 2° du II de l'article 4 ;
4° L'article 5 ;
5° Le 2° et le 4° de l'article 6.
Article R4126-13 NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, les dispositions ci-dessus sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1286. […]
Lire la suite…Article R4126-11 NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, les dispositions ci-dessus sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1286. […]
Lire la suite…[…] Le 1° de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique a été complété par le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales qui a ajouté la phrase suivante : « Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ». Toutefois ces dispositions complémentaires n'ont été applicables, en vertu de l'article 16 de ce décret, […]
[…] l'intervention du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales, a été introduit des dispositions prévoyant désormais expressément que : « Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. », ces dispositions ne sont entrées en vigueur que dans les conditions de l'article 16 de ce décret et n'étaient donc pas applicables à la date d'introduction de la plainte ;
[…] l'intervention du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales, a été introduit des dispositions prévoyant désormais expressément que : « Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. », ces dispositions ne sont entrées en vigueur que dans les conditions de l'article 16 de ce décret et n'étaient donc pas applicables à la date d'introduction de la plainte ;
Article R4126-8 NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, les dispositions ci-dessus sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1286. […]
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