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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 18 oct. 2021, n° 69-2020-00323 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2020-00323 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme P et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE
c/ Mme B
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N° 69-2020-00323
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Audience publique du 17 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 9 juin 2017, Mme P, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du RHÔNE, une plainte à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 4 décembre 2018, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
Par une décision du 28 août 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a, faisant droit à la plainte de Mme P et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de trois mois, sans sursis ;
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Par une requête en appel, enregistrée le 30 septembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 20 août 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, et à ce que la plainte de Mme P et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE soit rejetée. Elle soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’un double vice de légalité externe ;
- D’une part, Mme B n’ayant pas été convoquée à l’audience prévue le 22 juillet 2020, elle a méconnu les dispositions de l’article R. 4126-25 du code de la santé publique ;
- D’autre part, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES n’a pas statué sur sa demande de renvoi de l’audience ;
- Sur le fond, la décision est entachée d’erreur d’appréciation, Mme P ne prouvant aucune de ses allégations ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, Mme P demande le rejet de la requête de Mme B, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’elle soit condamnée aux dommages et intérêts pour préjudice subi, à hauteur de 2000 euros, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les comportements de Mme B, contraires à l’obligation de bonne confraternité, sont avérés ;
- Mme B ne l’a pas réglé du montant des honoraires qu’elle lui doit, au minimum
14.205,31 euros ;
- Son comportement n’est pas isolé ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août
2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
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— le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2021 ;
- Le rapport lu par M. X Y ;
- Mme P et son conseil, Me B, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
RHÔNE, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Mme B et son conseil, Me B, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
Vu la note en délibéré de Mme P, produisant copie de la décision avant-dire droit, contradictoire, du tribunal de grande instance du 19 novembre 2019 l’opposant à Mme
B ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, du 28 août 2020, qui, faisant droit à la plainte de Mme P, plainte à laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession
d’infirmier pendant une durée de trois mois, sans sursis, pour manquement déontologique ;
2. A l’appel de l’affaire susmentionnée, il est constaté par cette chambre que
Mme B, qui a fait connaître son absence, n’est pas représentée par son conseil, Me B, qui n’en a pas averti cette chambre ; la procédure contradictoire est assurée par la convocation régulière des parties ;
3. La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, partie à l’instance, qui n’a pas produit de mémoire et n’est pas représentée ;
4. En appel, Mme B allègue qu’elle a sollicité, « le 22 juillet 2020 à 9h41 » auprès de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des
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infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES le renvoi de l’audience prévue le jour même, 22 juillet 2020 à 11h ; ce moyen qui n’est assorti d’aucun justificatif pour rapporter la preuve contraire des mentions de la décision attaquée, manque en fait et sera par suite écarté ;
5. En revanche, Mme B soutient ne pas avoir été convoquée, à titre personnel, contrairement à son avocat, Me B à l’audience précitée ; il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que la convocation à l’audience de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES, par notification du 19 juin 2020, n’a été notifiée qu’au conseil de la mise en cause ;
6. Aux termes de l’article R. 4126-25 du code de la santé publique : « Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire. /
Les parties sont convoquées à l’audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l’audience. » ; si, par
l’intervention du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales, a été introduit des dispositions prévoyant désormais expressément que : « Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l’exception de la convocation à l’audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce dernier. », ces dispositions ne sont entrées en vigueur que dans les conditions de l’article 16 de ce décret et n’étaient donc pas applicables à la date d’introduction de la plainte ;
7. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
8. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme P et le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE ;
Sur la plainte :
9. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme P a été recrutée comme « remplaçante » pendant une période de deux ans, depuis janvier
2015 au 26 avril 2017, par Mme B, exerçant comme infirmière dans un cabinet à G ; que par un dernier contrat antidaté du « 30 mai 2017 », emprunté à un modèle non diffusé par l’Ordre des infirmiers, ne stipulant aucun motif de recours au remplacement, son engagement est réputé souscrit pour une durée de « 365 jours » depuis le « 1er mai 2015 » ; leurs relations a cessé le 26 avril 2017 ; Mme P et le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE se plaignent, d’une part, des irrégularités de ce contrat, arguant qu’il dissimule
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une collaboration de fait, par suite d’une absence de motif objectif de remplacement ;
10. La requalification des relations contractuelles Mme P ne relève pas de la compétence du juge ordinal ; cette branche du grief sera écartée ;
11. En revanche, aux termes de l’article R. 4126-85 du code de la santé publique : « Le remplacement d’un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. / Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre. » ; ces dispositions impliquent que l’infirmier, en recourant à un remplaçant, circonstancie les motifs et la durée de son remplacement ;
12. Il n’est pas sérieusement contesté que, si le cabinet n’effectuait qu’une seule tournée, l’indétermination du motif légitime de remplacement de Mme B sur une période durant dans le temps qui s’assimile à une nature distincte d’un simple remplacement, justifie, par son détournement, un manquement aux bonnes pratiques ; ce premier manquement, établi en ce sens, est fondé ;
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 4126-4 du code de la santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ;
14. Mme P a porté plainte, à titre principal, contre sa consoeur pour non- règlement des honoraires que cette dernière lui doit et qu’elle évalue à
14.205,31 euros ; lors d’une conciliation partielle en date du 27 juillet 2017,
Mme B, qui ne contestait un retard de règlements, s’engageait à fournir, avant nouvelle rencontre sous les auspices de l’ordre programmée le 18 septembre 2017, les justificatifs nécessaires au calcul précis de cette dette, qui, dont son principe, n’était pas contestée ; le procès-verbal de non- conciliation, daté du 18 septembre, acte l’échec de production de ces justificatifs par Mme P ; les arguments tirés de l’impossibilité du logiciel, dénommé « VEGA », appartenant à l’intéressée, d’éditer ces justificatifs ne convainc pas cette chambre de la bonne foi de Mme B ; il ressort d’ailleurs, que la décision avant-dire droit du tribunal de grande instance du 19 novembre 2019 opposant Mme P à Mme B que cette dernière est condamnée à verser, « à titre d’avance », la somme de 14.205,31 euros et à produire sous un mois les pièces de facturation en vue de l’audience statuant au fond sur le montant définitif ; à l’audience, le conseil de Mme
P affirme que cette injonction n’aurait pas encore été exécutée par Mme B; les faits ne sont donc pas sérieusement contestés ;
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15. Mme B a méconnu gravement ce faisant ses devoirs de probité et de loyauté contractuelle indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier, dans le respect en outre d’une bonne confraternité ;
16. Mme B a commis les manquements disciplinaires mentionnés aux points 12 et 15 et justifie que cette chambre entre en voie de condamnation à son égard; il ressort des informations liées à d’autres procédures disciplinaires ou de la juridiction de la section des assurances sociales que l’intéressée ne prend pas toute la mesure des devoirs de son état ; pour des faits très similaires à ceux de l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES du 14 avril 2015 l’a sanctionné, à titre définitif, d’un avertissement ; la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers du 29 avril 2021 l’a sanctionnée, à titre définitif, pour divers manquements d’actes facturés non réalisés et de non-respect de la nomenclature générales des actes professionnels, à la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois dont deux et quinze jours assortis du sursis ;
Sur la sanction :
17. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années.» ;
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux graves manquements reprochés à Mme B, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de trois mois, sans sursis ;
19. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts de Mme P pour préjudice :
20. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour statuer sur le bien- fondé des conclusions susdésignées, présentées à l’encontre de Mme B au titre d’un « préjudice » ;
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Sur les conclusions de Mme P au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, formées en première instance et en appel :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme P à l’encontre de Mme B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de la condamner à payer à Mme P la somme de 1200 euros au titre de la première instance, et de 1500 euros au titre de appel ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES du 28 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme B la sanction de peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de trois mois, sans sursis, qui prendra effet au 1er février 2022 ;
Article 3 : Mme B versera à Mme P, au titre des deux instances, la somme de 2700 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme P, à Me B, à Mme B, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
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Mme Z AA, Mme AB AC AD, M. X Y, M. AE AF, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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