Entrée en vigueur le 23 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 2
Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.