Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023 - art. 5
Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat :
a) Est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ;
c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime ;
d) Se prononce sur les demandes de remises gracieuses formulées par les bénéficiaires ainsi que sur les propositions d'admission en non-valeur formulées par l'agent comptable de l'agence en charge du recouvrement des reversements ;
e) Représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice concernant la prime, y compris dans les actes de médiation prévus aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ;
f) Exerce le pouvoir de sanction et de contrôle concernant la prime. A ce titre, il désigne les personnes chargées d'effectuer les contrôles ;
g) Statue sur les recours déposés par les demandeurs ou leurs mandataires contre les décisions qui leur sont notifiées ;
h) Peut procéder à des transactions ;
i) Peut déléguer sa signature à des agents de l'agence notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et pour les actes concernant la prime ;
j) Peut déléguer la gestion de la prime et son contrôle mentionné à l'article 10 aux délégués territoriaux de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ;
k) Peut habiliter certains mandataires proposant aux demandeurs de la prime un accès simplifié à cette dernière ;
l) Met en œuvre les dispositions du présent décret et de ses annexes, le cas échéant par voie d'instructions publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du logement ;
m) Peut déroger à titre exceptionnel aux délais mentionnés au II, au III et au IV de l'article 2 du présent décret ou procéder à un nouvel examen du calcul de la prime, en cas de difficultés ou d'erreurs dans l'instruction des dossiers. Il rend compte de l'exercice de ce pouvoir aux tutelles.
Le comptable assignataire des recettes et des dépenses est l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat.
Un comité de suivi de la mise en œuvre du parcours de la rénovation énergétique dans toutes ses dimensions est constitué. Il est composé de personnes qualifiées dans le domaine de la rénovation énergétique. Il se réunit à la demande du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la ministre de la transition énergétique, et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de la prime de transition énergétique un accès simplifié à celle-ci, en application du II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 et de l'article 7 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié.
Lire la suite…Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de la prime de transition énergétique un accès simplifié à celle-ci, en application du II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 et de l'article 7 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié. […] Il s'agit de celles : mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ; de l'article L. 132-14 du code de la consommation ; […]
Lire la suite…[…] — le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; […] Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. […] Aux termes de l'article 7 du même décret : » Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ; c) Le cas échéant, décide du retrait, […]
[…] — le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; […] Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. […] Aux termes de l'article 7 du même décret : » Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ; c) Le cas échéant, décide du retrait, […]
[…] — alors que le m) de l'article 7 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, issu de l'article 5 du décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021, permet au directeur général de l'Anah de « déroger à titre exceptionnel aux délais mentionnés au II, au III et au IV de l'article 2 du présent décret ou procéder à un nouvel examen du calcul de la prime, en cas de difficultés ou d'erreurs dans l'instruction des dossiers », les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était tout à fait possible pour cette agence de reprendre son dossier et de constater que l'erreur dans l'instruction de son dossier résultait de la société Label energie qui, par la suite, a produit une facture rectificative.
Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de la prime de transition énergétique un accès simplifié à celle-ci, en application du II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 et de l'article 7 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié. […] Il s'agit de celles : mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ; de l'article L. 132-14 du code de la consommation ; […]
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