Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 - art. 9
I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
II.-Le préfet de région, délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse :
1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
4° Est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ;
5° Est saisi de tout projet de nouvelle opération programmée au sens des articles L. 303-1 ou R. 327-1, ou de tout projet de prorogation d'une telle opération, et délivre un avis, préalablement à la finalisation et à la signature de la convention de programme ou de l'avenant de prorogation, sur le périmètre et les objectifs de l'opération, ainsi que sur le contenu et le calibrage des prestations mises en œuvre.
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
III.-Le préfet de département, délégué de l'agence dans le département :
1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides. Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ou par le délégué de l'agence dans la région ;
3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.
Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
[…] d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, […] d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, […] dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, […] qu'aux termes du II de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, […] sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 (...) ".
Lire la suite…[…] d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, […] d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, […] dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : » La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, […] qu'aux termes du II de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE ET VOSGES ayant son siège social XXX, par M e Verra, […] Considérant que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige dispose : « I. Dans chaque département, […] 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; 3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ; 4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11. […]
L'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le directeur de l'A.N.A.H. "établit les ordres de recettes …", l'article R. 321-11 dudit code que les commissions d'amélioration de l'habitat "statuent … sur les demandes d'aide qui leur sont présentées", l'article R. 321-13 que "le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. […] Considérant que, conformément aux instructions prises par le conseil d'administration de l'A.N.A.H. sur le fondement de l'article R 321-6 du code de l'urbanisme, M. X… a joint à ses demandes de subvention du 29 septembre 1978 un engagement à, notamment, […]
[…] – une prorogation du délai d'achèvement des travaux aurait pu lui être accordée jusqu'au 3 octobre 2014 en application de l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation. […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de département, délégué de l'ANAH, attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 du même code et décide, le cas échéant, de leur retrait et de leur reversement ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de cet article R. 321-11, […]
En application des articles R. 321-10-1 et R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), il revient au préfet ou au président de la collectivité territoriale délégataire de décider de l'attribution des subventions de l'Anah, et notamment de MaPrimeAdapt'. Les travaux finançables au titre de MaPrimeAdapt' sont répertoriés dans une liste figurant en annexe de la délibération n°2023-53 du 6 décembre 2023 du conseil d'administration de l'Anah.
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