Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 2020
Dernière modification : 8 février 2020
Code visé : Code monétaire et financier

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement modifié (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 876/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-15-1 et L. 518-15-2 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles 112 et 116 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 26 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1

I. - Pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, à l'exception de son article L. 511-58 :
1° La direction effective des activités de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général. Les règles concernant les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-13 du même code lui sont applicables. Le directeur général veille notamment à ce que la Caisse des dépôts et consignations dispose d'une politique interne permettant qu'au moins deux personnes interviennent dans les décisions significatives relatives à la gestion des activités, aux risques et aux ressources de l'établissement ;
2° Les règles concernant les membres d'un organe exerçant des fonctions équivalentes à celles de membre du conseil d'administration sont applicables aux membres de la commission de surveillance mentionnés à l'article L. 518-4 du même code ;
3° Sans préjudice des articles L. 518-4 et suivants du même code, les règles concernant un organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration sont applicables à la commission de surveillance ;
4° Les règles concernant un directeur général d'un établissement de crédit sont applicables au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les règles concernant un établissement de crédit qui revêt une importance significative sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations ;
6° Les règles concernant un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations ;
7° Les comités spécialisés prévus à la sous-section 4 de la section 8 susmentionnée sont, pour la Caisse des dépôts et consignations, les comités des risques et le comité des rémunérations mentionnés à l'article 8 du présent décret ;
8° Le rapport au parlement mentionné à l'article L. 518-10 du code monétaire et financier tient lieu de rapport présenté à l'assemblée générale mentionné à l'article L. 511-102 du même code. Le 2° du I de l'article L. 511-102 du même code n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Le contrôle du respect des dispositions du présent décret par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne concerne que les activités de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier. Les communications d'informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues par le présent décret interviennent en application du premier alinéa de l'article L. 518-15-2 du même code.
III. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entités à la fois incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations au sens du règlement n° 575/2013 susvisé et répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1 B et L. 511-70 du code monétaire et financier.
IV. - Pour l'application de l'article L. 571-4 du code monétaire et financier au groupe de la Caisse des dépôts et consignations, les membres de sa commission de surveillance sont assimilés aux personnes soumises à l'article L. 511-33 du même code.

Article 2

Pour l'application de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier au groupe de la Caisse des dépôts et consignations :
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à partir de la situation financière consolidée de ce dernier au sens du point 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° La Caisse des dépôts et consignations se conforme, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième parties de ce même règlement sur la base de sa situation consolidée. Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations met en place l'organisation et les procédures de contrôle interne nécessaires pour s'assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont traitées et communiquées à l'établissement public chargé d'établir cette consolidation. Il veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé mettent en œuvre les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour garantir une consolidation adéquate ;
3° S'agissant des obligations prévues au chapitre 5 du titre II de la troisième partie et à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance du groupe de la Caisse des dépôts et consignations sur base individuelle, conformément aux articles 6 et 11 de ce même règlement.

Article 3

Pour l'application du présent décret, sauf mention contraire, la dénomination « Caisse des dépôts et consignations » fait référence à la fois à la section générale et au fonds d'épargne.