Décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 février 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 février 2020 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle et 6 autres |
Commentaires • 16
Décisions • 22
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[…] Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 6,
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[…] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
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[…] Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 6 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-5 et R. 821-10 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 621-12 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-15 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles D. 341-10, D. 341-14 et D. 341-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 161-81 ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-1 et L. 6361-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 modifié relatif au Contrôleur général des lieux de privation des libertés ;
Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits ;
Vu le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 modifié relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu le décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes mentionnés à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, à l'exception des députés et des sénateurs nommés en cette qualité.
Cette rémunération est déterminée en tenant compte de la nature et de l'étendue des missions et des pouvoirs de contrôle de chaque autorité, des responsabilités qu'y exercent leurs membres et selon qu'ils se consacrent ou non à temps plein à leur mandat.
Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l'indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre.
Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.