Entrée en vigueur le 22 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-757 du 20 juin 2020 - art. 3
Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
- par rapport à la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
3° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.
[…] elle est éligible à ce fonds dès lors qu'ayant une activité d'agence immobilière, elle a fait l'objet d'une fermeture administrative intervenue durant le mois de mars 2020 ; les conditions fixées par ce décret de fermeture administrative et de perte de chiffre d'affaires sont alternatives et non cumulatives ; l'administration fiscale a fait une application erronée de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui demandant la communication de son chiffre d'affaires et ne peut se fonder sur le chiffre d'affaires déclaré pour demander le remboursement des aides versées.
[…] — le décret n°2020- 371 du 30 mars 2020 modifié ; […] Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, […] Enfin, aux termes de l'article 3-19 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n°2021-256 du 9 mars 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, […] / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; […]
[…] Mais au delà, il n'est pas démontré que M. [F] n'a pas bénéficié de l'aide du fond de solidarité mise en oeuvre en application de l'article 2 du décret N° 2020-371 du 30 mars 2020 qui la prévoit, et que subsiste pour lui un préjudice devant être indemnisé de ce chef.