Article 4 du Décret n°2020-530 du 5 mai 2020
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 5

Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de recrutement transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptibles d'être occupé à titre de première affectation, et elle l'invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidatures.
Lorsqu'elle n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'administration en informe le candidat dans le même délai.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

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