Article 3 du Décret n°2020-530 du 5 mai 2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 4

Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité de recrutement, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.
La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité de recrutement. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).