Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juin 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2025 |
Commentaires • 12
Décision • 1
Annulation —
[…] — le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 ; […] — le décret n°2020-791 du 26 juin 2020 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 107 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 89-376 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article L. 613-8 du code général de la fonction publique, les règles particulières aux fonctionnaires recrutés, au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans des emplois permanents à temps non complet.
Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
1° Sages-femmes des hôpitaux ;
2° Psychologues ;
3° Diététiciens ;
4° Masseurs-kinésithérapeutes ;
5° Orthophonistes ;
6° Orthoptistes ;
7° Pédicures-podologues ;
8° Ergothérapeutes ;
9° Psychomotriciens.
En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé.
La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord.
La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi.
Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.