Entrée en vigueur le 1 février 2023
Modifié par : Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 2
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er et des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 1er. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le licenciement est prononcé, pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Lorsque le licenciement pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifique mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur.
Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur mentionnés à l'article 1er.
Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du quatrième ou du cinquième alinéa du présent article ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
L'autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation lorsqu'elle constate que les engagements mentionnés au 4° du I de l'article 1er ne sont pas respectés.
[…] la réalité de la cause économique alléguée, doit, en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, être appréciée au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. […] sur le fait qu'en cas de non-respect des engagements en matière d'emploi et/ou lorsque l'entreprise procède à des licenciements économiques pendant la durée de recours au dispositif, l'autorité administrative est fondée à demander le remboursement des allocations d'activité partielle perçues par l'entreprise en question, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. […]
Lire la suite…En vertu du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de l'administration d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est, ensuite, renouvelée par période de six mois, au vu du bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et d'information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. […] En effet, l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable : « L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 1er. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique. »
[…] puis a transmis au titre des mois de janvier, février, et mars 2022 les demandes d'indemnisation n° 069 CWYZ 01 22 01 00 le 13 février 2023, n° 069 CWYZ 01 22 02 00 le 13 février 2023 et n° 069 CWYZ 01 22 03 00 le 20 février 2023 pour un montant total de 42 071,51 euros. […] Toutefois, la décision attaquée se fonde sur l'article 8 bis du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 précité, […] produit en défense, que la préfète du Rhône a donné délégation au directeur par intérim de la DDETS du Rhône à l'effet de signer tous les actes entrant dans le champ de la politique du travail qui relèvent de la compétence du préfet du Rhône à l'exception de certains actes listés à l'article 2, […]
Article 3 – Mise en place du dispositif de l'APLD Les partenaires sociaux rappellent ici l'importance de la négociation sociale et entendent y accorder une place centrale. Article 3.1 – Par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord sont invitées à négocier un accord d'entreprise avec les instances représentatives du personnel en application des articles L. 2232-11et suivants du code du travail. […] Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €. […]
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