Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2311030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Volotea |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n°2311030, la société Volotea, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge le remboursement à l’Agence de services et de paiement (ASP) de la somme de 53 701,50 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’activité partielle de longue durée de janvier à mars 2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entaché d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n°2401547, la société Volotea, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 15 décembre 2023 mettant à sa charge le paiement de la somme de 53 701,50 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’activité partielle de longue durée de janvier à mars 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le titre en litige est entaché d’un défaut de base légale.
Des pièces ont été enregistrées le 10 juin 2025 pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Groslambert représentant la société Volotea.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 4 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, la société Volotea, ayant un établissement secondaire au sein de l’aéroport Aix-Marseille Provence, a bénéficié d’une autorisation préalable de mise en activité partielle concernant 42 salariés pour un total de 17 584,02 heures pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. A la suite d’un contrôle mené en avril 2023 par l’inspection du travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 19 juillet 2023, a mis à la charge de la société Volotea le remboursement de la somme de 53 701,50 euros qu’elle avait perçue au titre de l’aide à l’activité partielle de longue durée de janvier à mars 2022. La société Volotea a présenté un recours gracieux contre cette décision le 20 juillet 2023 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Un ordre de recouvrement a été émis par l’Agence de services et de paiement le 15 décembre 2023. Par la requête n°2311030, la société Volotea demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 juillet 2023, de la décision de rejet de son recours gracieux et la décharge de la somme réclamée, et par la requête n°2401547, l’annulation de l’ordre de recouvrement émis le 15 décembre 2023 et la décharge de la somme réclamée.
2. Les requêtes n° 2311030 et n° 2401547, présentées par la société Volotea, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2023 :
3. En premier lieu, Mme B… C…, responsable du département accompagnement des mutations économiques et développement des compétences de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a reçu, par décision du 21 décembre 2022 publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône sous le n° 13-2022-12-21-00010, une délégation de Mme D… A…, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, aux fins notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement, tous les actes relevant de l’article 15 du décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 au terme duquel figurent les politiques relatives à l’accompagnement des mutations économiques et le développement de l’emploi et des compétences et pour lesquelles Mme A… a reçu elle-même délégation du préfet par une décision du 2 avril 2021 publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône sous le n° 13-2021-04-02-00001. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I.-Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail./En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. /(…) /III.-L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. /IV.-Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. /Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa ».
5. Pour décider, le 19 juillet 2023, de mettre à la charge de la société Volotea le remboursement de la somme de 53 701,50 euros qu’elle avait perçue au titre de l’aide à l’activité partielle de longue durée de janvier à mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les demandes d’indemnisation de la société ont été déposées le 26 janvier 2023, soit au-delà du délai de prescription de six mois mentionné au VIII de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 et au IV de l’article L. 5122-1 du code du travail. Si la société Volotea soutient que la plateforme de dématérialisation « SI-APART » l’a induite en erreur dès lors qu’elle a cru pouvoir bénéficier d’un délai dérogatoire en cochant la case indiquant qu’elle disposait d’un accord de performance collective, il ressort des pièces du dossier que l’icone d’information relative à cette case indiquait que seuls étaient pris en compte les accords de performance collective conclu pour une période de référence supérieure à six mois. De plus, la notice d’information de l’application, dont l’accessibilité aux utilisateurs de la plateforme n’est pas contestée par la requérante, rappelait ce point. En outre, la requérante n’établit pas, en tout état de cause, avoir conclu un accord de performance collective couvrant la période de référence, alors que la société requérante a indiqué, dans le formulaire de demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle ne pas avoir eu recours à un accord de performance collective et que l’inspection du travail soutient, sans être contredite, que l’accord collectif mentionné dans la demande d’indemnisation relative à la période courant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 avait pris fin au 31 décembre 2021. Il suit de là que les demandes d’indemnisation de la société requérante étaient prescrites à la date de leur présentation. Dès lors la société Volotea, qui ne peut utilement soutenir que la plateforme précitée porterait atteinte à l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme, n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision du 19 juillet 2023 méconnaitrait les dispositions du code du travail précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable : « L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article 1er. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. »
7. Si la société Volotea fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en mettant à sa charge le remboursement des sommes perçues au motif qu’elle aurait omis de présenter à l’administration le bilan du respect de ses engagements au titre de l’autorisation d’activité partielle mentionné par les dispositions citées au point précédent, il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal tiré de la tardiveté de la demande d’indemnisation présentée au titre de la période litigieuse. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Volotea tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 et à fin de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 15 décembre 2023 :
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit le tribunal à rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 19 juillet 2023, qui constitue la base légale du titre exécutoire du 15 décembre 2023, et dès lors que la société requérante ne fait valoir à l’encontre de ce titre aucun moyen qui lui soit propre, le moyen tiré de l’absence de base légale du titre exécutoire ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Volotea tendant à l’annulation de la décision du titre exécutoire du 15 décembre 2023 et à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Volotea au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Volotea sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Volotea, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Étranger
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Centre hospitalier ·
- Recouvrement ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Inexecution ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Travail ·
- Litige
- Location ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité économique ·
- Équipement sportif ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Doctrine ·
- Loyer
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Région ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Martinique ·
- Département d'outre-mer ·
- Non titulaire ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Carrière ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Centre commercial ·
- Grand magasin ·
- Biens et services ·
- Département ·
- Hypermarché ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Accès
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020
- Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.