Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2308985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société Volotea, représentée par la Sarl Alteia (Me Groslambert), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 22 août 2023, ensemble la décision du 19 juin 2023 portant remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 42 071,51 euros au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée et la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 12 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées, soit la somme de 42 071,51 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable et a été introduite dans les délais ;
- la décision de la préfète du Rhône du 19 juin 2023 portant notification de décision de remboursement de trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée est entachée d’incompétence de son auteur, ce dernier n’ayant pas reçu délégation pour prendre des décisions constitutives de sanctions ;
- le motif tiré de la tardiveté de sa demande d’indemnisation est erroné, dès lors que la prescription ne peut lui être opposée, alors que les informations fournies par la plateforme de l’Agence de services et de paiement concernant les délais de présentation des demandes, requis à peine de prescription, étaient peu claires, peu accessibles et ont induit la société en erreur sur le délai applicable à sa situation, rendant ce délai inapplicable, que des informations erronées lui ont été communiquées par les services et que la direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS)de la Loire-Atlantique saisie de diverses demandes de précisions n’a jamais répondu à ses interrogations concernant les modalités de calcul de divers éléments nécessaires à la formulation de demandes d’indemnisation, le délai de formulation des demandes d’indemnisation ayant ainsi été interrompu par la saisine de la DDETS ;
- en prenant la sanction de reversement du 19 juin 2023, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration garantissant le droit à l’erreur ;
- la décision du 19 juin 2023 est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 2 du décret n°2020-926 dès lors que le défaut de communication du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle n’est assorti d’aucune sanction ;
- l’illégalité de la décision du 19 juin 2023 prive de base légale le titre exécutoire du 22 août 2023 émis sur son fondement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2024 et 5 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire sont irrecevables ;
- le moyen tiré du défaut de base légale du titre exécutoire est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Groslambert, représentant la société Volotea, et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
La société Volotea, société commerciale de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse dont le siège est sis Aeropuerto de Asturias, Santiago Del Monte, Espagne, prise en son établissement situé Aéroport de Lyon St Exupéry, Bâtiment central, 69125 Colombier-Saugnieu, est une compagnie aérienne à bas prix espagnole exerçant une activité de transport aérien en France. L’arrêt de son activité pendant plusieurs mois, associé à une reprise très lente de l’activité en raison de la reprise très faible du tourisme, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, l’a contrainte à placer ses salariés en activité partielle à compter du mois de mars 2020. La société a transmis à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône (DDETS du Rhône), une demande d’autorisation préalable n° 069 CWYZ 01 00 le 23 novembre 2021 en vue du placement de ses salariés en activité partielle spécifique appelée également activité partielle de longue durée (APLD) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. Au titre de la décision d’autorisation n° 069 CWYZ 01 00 rendue le 8 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, la société pouvait solliciter le paiement d’allocations pour l’indemnisation des heures chômées par ses salariés pendant la période précitée. Se prévalant d’un accord d’aménagement du temps de travail couvrant une période supérieure à 6 mois, la société a formé des demandes d’indemnisation, dans le délai étendu d’un an délai fixé au IV de l’article L. 5122-1 du code du travail. Le 31 janvier 2023, la société Volotea a transmis par courriel une demande de relèvement de prescription pour les demandes d’indemnisation en lien avec son autorisation n° 069 CWYZ 01 00, puis a transmis au titre des mois de janvier, février, et mars 2022 les demandes d’indemnisation n° 069 CWYZ 01 22 01 00 le 13 février 2023, n° 069 CWYZ 01 22 02 00 le 13 février 2023 et n° 069 CWYZ 01 22 03 00 le 20 février 2023 pour un montant total de 42 071,51 euros. Ces demandes ont fait l’objet d’une mise en paiement respectivement en date du 22 février 2023 et du 1er mars 2023.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori réalisé par la DDETS du Rhône en avril 2023, il a été constaté que l’accord d’aménagement du temps de travail transmis ne respectait pas les conditions pour obtenir une prolongation du délai de prescription prévu s’agissant du dépôt des demandes d’indemnisation. Par courrier du 23 mai 2023, la DDETS du Rhône a informé la société Volotea qu’elle envisageait de demander à l’Agence de services et de paiement de procéder au recouvrement des montants indument perçus au titre de l’allocation d’activité partielle pour les mois de janvier, février, et mars 2022, pour un montant total de 42 071,51 euros, puis par une décision du 19 juin 2023, elle a notifié à la société Volotea une demande de remboursement du trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée d’un montant de 42 071,51 euros. Par courriel du 12 juillet 2023, la société Volotea a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et, à cette occasion, a communiqué le bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du silence gardé par la DDETS du Rhône sur ce courrier. Sur le fondement de de la décision du 19 juin 2023, l’Agence de services et de paiement (ASP) a émis à l’encontre de la société Volotea, le 22 août 2023, un titre exécutoire d’un montant global de 42 071,51 euros. Par la présente requête, la société Volotea demande, d’une part, l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 19 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, l’annulation du titre exécutoire émis le 22 août 2023 par l’Agence de services et de paiement et enfin, la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la décision portant demande de remboursement du 19 juin 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 13 septembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 bis du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des deux derniers alinéas de l’article 4, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées. ».
La société requérante soutient que la décision du 19 juin 2023 constitue une sanction administrative, laquelle est explicitement exclue du champ de la délégation et de la subdélégation dont disposait l’autrice de l’acte. Toutefois, la décision attaquée se fonde sur l’article 8 bis du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 précité, qui permet à l’autorité administrative de demander à l’employeur de rembourser les trop-perçus versés au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée, et ne constitue pas une sanction. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté n° 69-2023-03-03-00002 du 3 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 6 mars 2023, produit en défense, que la préfète du Rhône a donné délégation au directeur par intérim de la DDETS du Rhône à l’effet de signer tous les actes entrant dans le champ de la politique du travail qui relèvent de la compétence du préfet du Rhône à l’exception de certains actes listés à l’article 2, sans que les décisions de demande de remboursement de trop-perçu de l’allocation d’activité partielle de longue durée, qui ne relèvent notamment pas d’une appréciation discrétionnaire, ne soient exclues du champ de cette délégation. La décision n° 69-2023-DIR-0307-001 du 7 mars 2023 publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, par laquelle le directeur par intérim de la DDETS a donné subdélégation de signature à Mme C… B…, responsable du service accompagnement des mutations économiques, pour tous les actes relevant de la compétence de cette direction et dans la limite de ses attributions fonctionnelles, prévoit par ailleurs les mêmes cas d’exclusion. La signataire de la décision attaquée était ainsi régulièrement habilitée à signer cette décision à la date de son adoption. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du IV de l’article L. 5122-1 du code du travail : « IV.- Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. / Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. ». D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…). ».
La société Volotea, tout en reconnaissant qu’elle a déposé sa demande d’indemnisation après l’expiration du délai de six mois fixé par les dispositions citées au point précédent, soutient que la prescription ne peut néanmoins lui être opposée, dès lors, d’une part, que les conditions permettant de bénéficier du délai allongé d’un an n’étaient pas claires et intelligibles sur la plateforme informatique dédiée de l’ASP, s’agissant notamment de la durée de l’accord sur le temps de travail, d’autre part, qu’elle été induite en erreur par la DDETS qui lui a indiqué à tort qu’elle pouvait formuler ses demandes d’allocation pendant un délai de douze mois suivant le dernier mois autorisé d’activité partielle et enfin, qu’elle a été contrainte de présenter tardivement ses demandes d’allocation en raison de l’absence de réponse des services à ses demandes de précisions concernant le calcul de rémunérations de certains de ses salariés et que les services ne l’ont pas alertée sur la potentielle prescription du délai de demande de subvention, ces demandes de précisions devant ainsi s’analyser comme des actes interruptifs de prescription. Toutefois, il est constant que l’accord collectif conclu par la société Volotea et les organisations syndicales représentatives des pilotes le 27 mai 2021 ne prévoyait pas de dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de plus de six mois, et qu’elle ne pouvait ainsi bénéficier de l’extension de délai fixée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5122-1 du code du travail précité, ce qu’elle ne pouvait ignorer dès lors que l’ensemble des informations relatives aux délais de dépôt des demandes d’indemnisation sont précisées par la loi du 17 juin 2020, qui sont elles-mêmes codifiées dans le code du travail depuis le 29 décembre 2020. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’information disponible sur la plateforme dédiée concernant la durée de l’accord sur le temps de travail permettant de bénéficier d’un délai d’un an pour la présentation des demandes de subvention, qui figurait dans l’infobulle placée en regard de l’item à cocher « accord de performance collective », n’était pas erronée, et la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il fallait glisser sur cette infobulle pour en dévoiler le contenu, pour soutenir qu’elle a été mal informée sur ces délais. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la plateforme de dépôt des demandes d’indemnisation ne faisait pas apparaître de fausses informations concernant les délais de dépôts des demandes mais apportait des précisions résultant directement des textes et facilement accessibles, notamment en lien avec un document d’accompagnement(Pas à Pas de A à Z APLD), qui, dans sa version disponible à la date de dépôt de la demande de la requérante, indiquait précisément les conditions du bénéfice d’un délai supplémentaire de six mois pour déposer sa demande. Dans ces conditions, dès lors que la société qui dépose une demande d’allocation d’activité partielle est censée connaître la réglementation sur laquelle elle fonde sa demande, les informations à sa disposition étaient suffisamment intelligibles et facilement accessibles à la date des faits pour que la prescription de sa créance puisse lui être opposée. En tout état de cause, si ces informations ne lui semblaient pas suffisamment claires, il appartenait à la société Volotea de se rapprocher du service dédié auquel renvoyait la plateforme, afin de l’interroger précisément sur la question du délai de dépôt de sa demande. A ce titre, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des termes de ses courriels du 1er juillet et du 8 août 2022 qu’elle aurait spécifiquement sollicité l’administration du travail concernant les délais de dépôts de sa demande d’indemnisation, ni qu’elle n’aurait pas disposé d’informations suffisantes concernant le calcul de rémunérations de certains de ses salariés de nature à l’empêcher de déposer sa demande dans les délais légaux et pour lequel elle aurait sollicité un délai supplémentaire. Dans ces conditions, ces courriels ne sauraient s’analyser comme une réclamation portant sur sa créance de nature à constituer une cause d’interruption du délai de prescription de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité. La requérante ne peut pas davantage se prévaloir utilement du courriel envoyé par la DDETS de la Loire-Atlantique en réponse à une demande de sa part émise le 31 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, et alors qu’elle ne contredit pas l’affirmation en défense selon laquelle elle avait informé à tort ce service qu’elle disposait d’un accord d’aménagement du temps de travail éligible à l’allongement de la durée de dépôt de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’existence de circonstances ayant interrompu le délai de prescription de sa créance doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…).».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision demandant le remboursement de sommes indûment perçues à la suite d’une demande de mise en activité partielle ne constitue pas une sanction pécuniaire, mais une simple répétition d’indu. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2020 précité : « L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée au 3° du I de l’article 1er et des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article 1er. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. (…). ».
La société Volotea soutient que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions l’article 2 du décret du 28 juillet 2020 précité en exigeant le remboursement des aides perçues au motif du défaut de production du bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail, dès lors que le défaut de production de ce document n’est assorti d’aucune sanction et que, au demeurant, elle a régularisé cette omission en produisant ledit bilan. Toutefois, si le défaut de production du bilan n’est assorti d’aucune sanction, la communication de ce document à l’administration fait partie, comme le fait valoir la préfète en défense, des conditions d’octroi des aides, avec le respect des délais des demandes de paiement. En outre, si la société requérante a effectivement produit le bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle à l’appui de son recours gracieux formé le 10 juillet 2023 contre la demande de remboursement du 19 juin 2023, elle n’a en tout état de cause pas respecté les exigences de l’article 2 du décret n°2020-926 qui prévoit que le bilan est adressé par l’employeur à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, soit en l’espèce, avant le 30 avril 2022. Ainsi, dès lors que ni les délais de formulation des demandes d’aides ni la production des bilans afférents aux périodes de réduction d’activité autorisées n’ont été respectés, l’administration était en droit de demander le remboursement des aides indument perçues, sur le fondement de l’article 8 bis précité du décret n°2020-926, sans méconnaître les dispositions de l’article 2 de ce même décret. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Volotea n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 22 août 2023 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement :
La société Volotea n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de la préfète du Rhône du 19 juin 2023 portant obligation de remboursement d’un trop-perçu de 42 071,51 euros au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée, elle n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 22 août 2023 émis sur son fondement serait privé de base légale, et ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Volotea n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 22 août 2023 pour un montant de 42 071,51 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 42 071,51 euros doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, et les conclusions à ce titre de la société Volotea doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Volotea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Volotea et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à l’agence de services et de paiement (ASP).
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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