Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 - art. 1
Les emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique sont les suivants :
1° Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
2° Emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article ;
3° Emploi fonctionnel de directeur de l'établissement mentionné au 2° de l'article L. 5 du même code ;
4° Emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du même code ;
5° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1° de l'article L. 5 du même code, autres que les emplois mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;
6° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du même code, autres que les emplois mentionnés au 4° du présent article ;
7° Emplois d'ingénieurs généraux régis par le titre II du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;
8° Emplois fonctionnels de directeurs des soins régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 (art. 1er) a classé dans la catégorie des emplois supérieurs hospitaliers : les emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ; les emplois des directeurs chefs de ces établissements, quelle que soit leur importance.
Lire la suite…Les fonctionnaires intégrés selon les dispositions du présent article sont tenus de suivre la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 8, à l'exception de ceux ayant déjà rempli cette obligation en application de ce même article. Article 10 Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 du présent décret. Article 11 I. […] Article 11 I. […] Article 11 I. […] Article abrogé 36 Article abrogé 37 Article abrogé 38 Article abrogé 39 Article abrogé 40 Article abrogé 41 Article abrogé 42 Article abrogé 43 Article abrogé 44 Article abrogé 45 Article abrogé 46 Article abrogé 47
Lire la suite…[…] — le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 (art. 1er) a classé dans la catégorie des emplois supérieurs hospitaliers : les emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ; les emplois des directeurs chefs de ces établissements, quelle que soit leur importance. Ces emplois sont accessibles à des fonctionnaires mais également à des personnes n'ayant pas cette qualité, qui seront recrutées par la voie du contrat.
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