Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 11
Décisions • 15
Non-lieu à statuer —
[…] — le jugement est entaché d'une erreur de droit, en ce que le tribunal a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11 et 12 du décret du 31 juillet 2020 devaient être accueillis ; […] — le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; — le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 ;
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, […] toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. ()/ Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3, 5 et 5 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé ;
Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
Vu le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique sont les suivants :
1° Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
2° Emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article ;
3° Emploi fonctionnel de directeur de l'établissement mentionné au 2° de l'article L. 5 du même code ;
4° Emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du même code ;
5° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1° de l'article L. 5 du même code, autres que les emplois mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;
6° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du même code, autres que les emplois mentionnés au 4° du présent article ;
7° Emplois d'ingénieurs généraux régis par le titre II du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;
8° Emplois fonctionnels de directeurs des soins régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le présent titre fixe les conditions d'emploi applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er.
I. - Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er sont placés en position de détachement.
Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
II. - La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.
La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 4° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
III. - Lorsqu'un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
- SANTANA BATIMENT
- SAS HSA 6
- Article L111-16 du Code de l'urbanisme
- TRANSPORTS MAUFFREY NORD
- Article L323-1 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'assises d'Aix-en-Provence, 1er septembre 2021, n° 33/A/2021
- HIPAY (LEVALLOIS PERRET, 390334225)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 7 octobre 2024, n° 24/00813
- Article 503-1 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00318
- CJUE, n° C-401/23, Ordonnance de la Cour, Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) contre E... D.., 25 juin 2024
- FACON (MONTENESCOURT, 792661431)
- Arrêté du 10 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 27 juin 2013 relatif à la prime de fonctions et de rendement de certains personnels de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer
- Article 1147 du Code civil
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- ZAYO FRANCE (PARIS 2, 423455203)
- LA CHAIZE GOURMANDE (LA CHAIZE-GIRAUD, 818943615)
- Article R243-14 du Code général de la fonction publique
- Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 10 juin 2009, n° 2011/002
- SAINT LOUIS PARE BRISE (SAINT-LOUIS, 791647779)
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