Entrée en vigueur le 19 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 1
I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ;
2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.- Pour les vols en provenance ou à destination des collectivités mentionnées à l'annexe 8, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article, en fonction des circonstances locales et de l'évolution de l'épidémie dans les territoires de départ ou de destination.
III. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
IV. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l'honneur et le document mentionnés au III lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.
La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I.
Les délais mentionnés au présent IV ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.
L'article 2 du même décret dispose que par dérogation aux dispositions de l'article D. 622-8 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d'activité annuel moyen calculé selon les modalités prévues à l'article 1er est inférieur, tout en n'étant pas nul, à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, […]
Lire la suite…Il s'ensuit que les dispositions des I et II de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 méconnaissent le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par les dispositions figurant au onzième alinéa du b) du 1° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 ou au b) du 2° du I du même article, il en va de même de celles figurant aux III, IV et V qui en sont indivisibles. […] Les demandeurs, qui ne contestent pas la nécessité de disposer d'un motif impérieux justifiant le déplacement au départ de Mayotte, sollicitent la suspension de l'exécution des dispositions complétant l'article 57-2 du décret du 16 octobre 2020, issues du décret du 17 février 2021, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du III de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] par une décision n° 449743, 449830 du 12 mars 2021, l'exécution des articles 57-2 du décret du 16 octobre 2020 et 56-5 du décret du 29 octobre 2020, en tant qu'ils subordonnaient aux mêmes motifs l'entrée sur le territoire métropolitain d'un Français en provenance d'un pays étranger, alors même que la situation sanitaire sur le territoire national était autrement plus dégradée qu'à la date de la présente ordonnance. […]
[…] 5. M. A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'alinéa 1 du I de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 et, d'autre part, de prendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative les mesures urgentes et nécessaires pour faire lever les limitations au droit des ressortissants français d'entrer sur le territoire national.
Il vous a demandé d'annuler le décret du 1er juin 2021 modifié, plus particulièrement son article 23-1, au motif notamment qu'il instaure des restrictions disproportionnées à l'égard des nationaux qui souhaitent regagner le territoire français. […] A l'appui de son recours, […] les dispositions du 1° du A du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dont il faut rappeler qu'elles habilitent le Premier ministre à imposer des obligations cumulatives, à 2 Suspension de l'exécution des articles 57-2 du décret du 16 octobre 2020 et 56-5 du décret du 29 octobre 2020, issus du décret du 30 janvier 2021, en tant qu'ils interdisent, sauf pour des motifs limitativement énumérés, […]
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