Entrée en vigueur le 19 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2
I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les interdictions de déplacement mentionnées au I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.
La ministre de la transition écologique a cependant validé des dérogations pour les déplacements liés aux activités de chasse entrant dans le cadre des activités mentionnées au II 4° de l'article 4 du décret n° 2020-1310 modifié. […]
Lire la suite…[…] La demanderesse se prévaut des textes en vigueur, à savoir l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et l'article 4 du décret n°2020- 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La demanderesse fait valoir que ces mesures régulièrement prorogées ont entraîné une difficulté d'accès à un établissement tel que le sien par les moyens de transport, et que les établissements de catégorie N comme le sien ont été plus particulièrement touchés par les restrictions sanitaires, notamment l'activité de restauration puisque l'accueil du public était exclu, et qu'elle ne faisait pas partie des établissements autorisés à faire de la vente à emporter.
[…] le président de la République a décrété, sur le fondement des dispositions des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, à compter du 17 octobre 2020. […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa version applicable au litige : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, […] 2° Les services de transport de voyageurs ; 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; 4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ; […]
[…] — le décret du 16 mars 2020 comprend des mesures drastiques interdisant, sauf exceptions limitativement définies, le déplacement de toute personne hors de son domicile (article 1) et par définition, un déplacement “à vocation touristique ou gastronomique” était expressément et nécessairement interdit, la restauration haut de gamme qu'elle pratique ne pouvant être considérée comme de première nécessité, même à emporter ; les déplacements ont de nouveau été interdits par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 (article 4) ;
L'article 3 prévoit en effet en son « point III » que « ne sont pas soumis » à cette interdiction « les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ». […] Doivent alors être relevés, au titre des autorisations, d'une part, les « déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice d'une activité professionnelle » et les « déplacements professionnels ne pouvant être différés ». […] Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 apporte de ce fait un certain nombre d'éclaircissements, • Au-delà néanmoins, le décret laisse certaines questions sans réponses tout à fait précises. […]
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